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16.1015 · Question · 2016-04-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Lorsque la Confédération offre des mesures d'intégration économique à un réfugié appelé à rester en Suisse, ne serait-il pas judicieux de formuler par contrat l'engagement de celui-ci :

1. à suivre les formations proposées jusqu'au bout et avec toute l'attention requise ;

2. à accepter l'emploi proposé afin de devenir financièrement autonome dès que possible, sous peine, en cas de coopération insuffisante, d'une révision de ses droits à l'aide sociale et à l'asile ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les cantons mettent en oeuvre des mesures d'encouragement de l'intégration professionnelle des réfugiés reconnus dans le cadre de programmes d'intégration cantonaux (CIP 2014-2017). À ce titre, la Confédération leur verse un forfait d'intégration unique de 6000 francs par personne admise à titre provisoire, réfugié reconnu ou personne à protéger titulaire d'une autorisation de séjour (cf. art. 18 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, OIE ; RS 142.205).

Lorsqu'elles statuent sur l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour, les autorités compétentes doivent aujourd'hui déjà tenir compte du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20). Dans le cadre de la révision de la LEtr (message du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, Intégration, et message additionnel du 4 mars 2016 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers, Intégration), le Conseil fédéral propose en outre que, lors de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation, sa durée de validité soit fixée en fonction de l'intégration de l'étranger. Ainsi, lorsqu'il est manifeste que l'intégration évoluera de manière favorable, les autorités compétentes peuvent directement octroyer ou prolonger l'autorisation de séjour pour deux ans. Si tel n'est pas le cas, elles doivent décider, en tenant compte du principe de proportionnalité et des circonstances concrètes, si l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour doit être subordonné à la conclusion d'une convention d'intégration, si l'autorisation ne doit être prolongée que pour une courte durée ou si l'octroi ou la prolongation d'une autorisation relevant du droit des étrangers doit être refusé de manière générale (cf. art. 33, 58a et 58b P-LEtr).

Le versement de prestations d'aide sociale relève du droit cantonal (cf. art. 82 al. 1 de la loi sur l'asile, LAsi ; RS 142.31). Les réfugiés qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être contraints de participer à des mesures d'intégration, tels que des cycles de formation ou des programmes d'occupation. Si, sans motif valable, ils ne s'acquittent pas de cette obligation, les prestations de l'aide sociale peuvent être réduites (cf. art. 6 al. 1 et 2 OIE).

Les personnes auxquelles la Suisse a accordé l'asile ne peuvent se voir révoquer le droit d'asile qu'aux conditions visées à l'article 63 LAsi, à savoir si elles ont porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, si elles les compromettent ou si elles ont commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles.

Réponse du Conseil fédéral.