16.3029 · Interpellation · 2016-03-02
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Depuis quelques années, il est apparu une nouvelle forme de trading financier, le trading à haute fréquence. Ce dernier fait appel à des ordinateurs qui prennent la place des humains. La réflexion est donc remplacée par des algorithmes mathématiques.
On peut se demander si ce type d'opération ne contribue pas à augmenter la mauvaise spéculation sans apporter de valeur ajoutée. On peut aussi se demander si ce trading ne peut pas affecter la stabilité financière des marchés. Ce sont des positions qui sont conservées quelques millisecondes, ce qui déresponsabilise complétement l'acheteur en tant que propriétaire engagé sur le marché.
Dès lors, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Quels sont les effets du trading à haute fréquence sur les marchés financiers ? Contribue-t-il à augmenter la mauvaise spéculation sur les marchés ?
2. Cette pratique a-t-elle du sens du point de vue économique ?
3. Le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire de légiférer sur le trading à haute fréquence pour interdire cette pratique sur le marché suisse ?
4. Existe-t-il déjà des mesures dans la LIMF pour limiter ce type de transaction ? Si non, dans quelle loi cette interdiction devrait-elle figurer ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Le trading algorithmique repose sur des algorithmes numériques qui déterminent automatiquement l'exécution et les différents paramètres d'un ordre (comme l'heure, le prix ou la quantité). La négociation à haute fréquence est un cas particulier de trading algorithmique, qui présente d'infimes retards dans la transmission de l'ordre et poursuit en général une stratégie de négociation à court terme. Elle se caractérise par un nombre élevé d'ordres reçus, modifiés ou annulés en l'espace de microsecondes.
Des études scientifiques montrent que la négociation à haute fréquence peut avoir à maints égards un impact positif sur la qualité du marché au niveau des microstructures. Depuis qu'elle existe, on a en effet observé non seulement une baisse des frais de transaction, mais encore une réduction des écarts entre cours acheteur et vendeur et, par là même, une efficacité accrue de la formation des prix sur les marchés. La négociation à haute fréquence recèle toutefois toute une série de risques potentiels, comme celui d'une surcharge des systèmes de négociation par suite de gros volumes d'ordres passés ou le danger d'ordres erronés, ou encore d'autres défaillances, toutes de nature à provoquer des perturbations sur le marché. Un risque supplémentaire existe que les systèmes de négociation surréagissent à des événements sur le marché, ce qui peut accroître encore la volatilité de celui-ci s'il a déjà connu un problème (détérioration de la stabilité du système financier). Enfin, la négociation à haute fréquence peut encourager certaines formes de comportements illicites (par ex. manipulations de marché).
Pour ces raisons, des efforts de réglementation ont été entrepris au niveau international afin d'atténuer les aspects indésirables de la négociation à haute fréquence. L'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a notamment formulé des recommandations dans un rapport publié en octobre 2011 ("Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and Efficiency"). Emises à l'intention des autorités de surveillance des marchés de valeurs mobilières, des plates-formes de négociation et des participants aux marchés, ces recommandations visaient à promouvoir l'intégrité et l'efficacité des marchés ainsi qu'à atténuer les risques apparus dans le sillage des développements technologiques tels que le trading algorithmique et la négociation à haute fréquence. Quant à l'UE, elle prévoit dans sa directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II) des mesures destinées à combattre les retombées négatives du trading algorithmique et de la négociation à haute fréquence (cf. art. 17 et 48).
3./4. La loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) et l'ordonnance réunissant les dispositions d'exécution du Conseil fédéral (OIMF) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. La Suisse a ainsi mis en place les mesures permettant de lutter contre les effets négatifs du trading algorithmique et de la négociation à haute fréquence. La réglementation correspond aux normes internationales et tient compte du droit de l'UE.
Concrètement, la LIMF prévoit que les Bourses, les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes organisés de négociation soient tenus de garantir une négociation ordonnée (cf. art. 30 et 45). Pour ce faire, ils doivent notamment s'assurer que leurs systèmes de négociation soient en mesure de suspendre ou de limiter provisoirement la négociation si le cours d'une valeur mobilière devait fluctuer considérablement sur ce marché ou sur un marché voisin (mise en place de mécanismes dits de coupe-circuits). En outre, les ordres générés par le trading algorithmique doivent pouvoir être identifiés.
Par ailleurs, les négociants sont soumis à diverses obligations. Ils doivent en particulier signaler les ordres générés par un algorithme et s'annoncer auprès de la plate-forme de négociation. Ils doivent de plus garantir que leurs systèmes n'engendreront aucune perturbation sur la plate-forme de négociation et qu'ils seront soumis à des tests appropriés des algorithmes et des mécanismes de contrôle. Enfin, ils peuvent être contraints à verser des émoluments plus élevés pour certaines techniques de négociation à haute fréquence (cf. notamment art. 30, 31, 40 et 41 OIMF pour les détails).
Pour conclure, il convient de rappeler que les opérations d'initiés, les manipulations de marché et de cours en rapport avec le trading algorithmique et la négociation à haute fréquence étaient déjà interdits et punissables avant l'entrée en vigueur de la LIMF.
Réponse du Conseil fédéral.