16.3037 · Motion · 2016-03-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi qui étend la portée de la révélation sans violation du secret de fonction selon l'article 320 du Code pénal aux cas où le secret est ou doit être révélé parce qu'un intérêt public prépondérant l'exige.
Begründung
Entre l'obligation des autorités de coopérer et l'obligation de respecter le secret de fonction règne une zone grise qui embarrasse les employés de la fonction publique parce qu'ils ne savent pas toujours précisément quelles données ils sont autorisés à transmettre à d'autres autorités ou employés et dans quels cas ils pourraient être amenés à commettre une infraction. La législation en vigueur n'est pas claire à cet égard. L'article 320 du Code pénal est resté en l'état depuis plus d'un demi-siècle. Or les mentalités ont changé ces dernières années en ce qui concerne la protection du secret et la perception de l'activité administrative et de l'intérêt public. Dans son mémoire de bachelor "Secret de fonction et coopération entre les autorités", Karin Blöchinger pose le problème et propose une clarification à l'art. 320, al. 2, du Code pénal, qui régit le secret de fonction, par l'ajout d'un deuxième motif justifiant la révélation (cf. Wirtschaftsjuristische Arbeiten 6, Schultess, Zurich 2015): la révélation ne sera pas non plus punissable "lorsque celui qui révèle un secret au sein de sa propre administration ou à une autre autorité, parce qu'un intérêt public prépondérant l'exige, et que la révélation à cette autorité permet à celle-ci d'accomplir ses tâches légales". La loi sur la protection des données sera réservée. La présente motion propose ce texte étant entendu qu'une autre formulation n'est pas exclue.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 320 du Code pénal (RS 311.0) punit la révélation de secrets de fonction par des fonctionnaires. Le fait que le secret soit divulgué au sein de l'administration ou en dehors ne joue pas de rôle. Cependant, la motion se concentre sur la coopération entre autorités et la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants.
Dans divers domaines de l'activité administrative de la Confédération et des cantons, des règles spécifiques et précises d'assistance administrative et d'entraide judiciaire ont été mises en place ces dernières années. Le Conseil fédéral a exposé les différences entre les droits et obligations de dénoncer, d'une part, et les droits et obligations d'annoncer, d'autre part, dans sa réponse à l'interpellation Regazzi 13.3277. Certains actes normatifs de droit administratif contiennent des règles d'assistance administrative, tel l'article 39 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (RS 956.1). Le Conseil fédéral préfère ce type de règles à la clause demandée, car elles permettent d'exclure la punissabilité pour violation du secret de fonction selon des lignes claires, en vertu de l'article 14 du Code pénal.
Il peut certes paraître utile de communiquer à l'autorité qui délivre une autorisation d'exercer ou à une autorité scolaire, pour prendre un exemple, que telle personne fait l'objet d'une procédure pénale. Cependant, tant l'autorité de poursuite pénale que la personne concernée ont intérêt à ce que cette information ne soit transmise qu'à des conditions bien précises ; ces conditions figurent à l'article 364 du Code pénal et à l'article 75 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0). Inscrire dans la loi le fait justificatif proposé par la motion conduirait à une pratique inégale de la divulgation des informations, sans que les autorités supérieures soient encore en mesure d'assurer une pratique uniforme. L'assistance administrative doit reposer sur une base légale précise, au nom des principes de l'État de droit et de la sécurité du droit. La clause demandée pourrait entrer en conflit avec les règles de l'assistance administrative au niveau fédéral et cantonal - et ce n'est pas le moindre de ses inconvénients.
En outre, l'autorité supérieure est tenue de procéder à la pesée des intérêts demandée par la motion lorsqu'elle donne son consentement au sens de l'article 320 chiffre 2 du Code pénal (voir par ex. l'art. 170 al. 3 CPP). La forme écrite, de même que le fait que ce consentement provienne non pas de l'agent concerné mais de l'autorité supérieure, garantissent que la pesée des intérêts a été faite avec soin, ce qui est aussi dans l'intérêt du justiciable.
L'inscription à l'article 320 du Code pénal du fait justificatif demandé par la motion est donc superflue ; elle pourrait créer de nombreuses contradictions et susciter des incertitudes, et elle risquerait même de nuire à la coopération entre autorités. De l'avis du Conseil fédéral, la coopération entre les autorités est réglée par le droit actuel de manière objectivement satisfaisante et conforme aux principes de l'État de droit et à la sécurité du droit.
Enfin, il faut noter que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent la "sauvegarde d'intérêts légitimes" comme fait justificatif extralégal en lien avec la violation du secret de fonction réprimée par l'art. 320 CP (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2011 du 12 décembre 2011, consid. 3). Les intérêts publics prépondérants évoqués par l'auteur de la motion font partie de ces intérêts légitimes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.