16.3042 · Interpellation · 2016-03-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Des imams exerçant leurs fonctions en Suisse provoquent régulièrement des éclats par leurs déclarations, et l'on s'étonne régulièrement de voir que les imams contestés peuvent continuer à prêcher dans les mosquées. À mes yeux, cela nuit à une coexistence pacifique des différentes communautés dans notre pays. Or des mesures à l'encontre des imams belliqueux sont possibles à trois niveaux en particulier. Premièrement, des mesures peuvent être prises dans le cadre du maintien de la paix religieuse et du maintien de l'ordre public, ce qui relève en premier lieu de la compétence des cantons. Deuxièmement, il est possible de poursuivre pénalement les personnes qui encouragent la violence et le racisme notamment dans le cadre de "prêches haineux". Troisièmement, des mesures peuvent être prises dans le domaine du droit des migrations, au niveau des règles régissant l'entrée sur le territoire suisse et au niveau du droit de séjour.
Dans ce contexte, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral estime-t-il que les moyens à disposition dans les domaines juridiques concernés sont suffisants pour contrer les prédicateurs de la haine et mettre un terme aux autres activités illégales déployées au sein de groupements religieux ?
2. Quelles autres mesures faudrait-il, selon lui, prendre sur le plan juridique ou au niveau de l'exécution pour résoudre de manière plus efficace les problèmes évoqués ?
3. Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il est nécessaire de prendre des mesures dans le domaine des migrations pour mettre un terme aux activités illégales de manière plus efficace ?
4. Quelles mesures les pays voisins de la Suisse ont-ils à leur disposition pour lutter contre le déploiement d'activités illégales au sein de groupements religieux ?
5. Quels avantages et quels inconvénients le Conseil fédéral voit-il dans la création d'une filière de formation pour imams en Suisse et dans une reconnaissance étatique de l'islam dans notre pays ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Le Conseil fédéral considère que les moyens à disposition sont suffisants pour agir contre les prêcheurs de haine susceptibles de compromettre la sécurité publique. Se fondant sur les articles 67 alinéa 4 et 68 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l'Office fédéral de la police (Fedpol) prononce des interdictions d'entrée et des expulsions à l'encontre de prédicateurs étrangers s'ils constituent une menace immédiate pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. À ce propos, Fedpol se base sur les constats effectués par le Service de renseignement de la Confédération. Si des prêcheurs de haine étrangers constituent une menace pour l'ordre public, l'interdiction d'entrée à leur encontre est de la compétence du Secrétariat d'État aux migrations qui ordonne cette mesure en vertu de l'art. 67, al. 2, LEtr. Si de tels prédicateurs étrangers se trouvent déjà en Suisse, les autorités cantonales peuvent examiner, vu les articles 62 lettre c et 63 alinéa 1 lettre b LEtr, si l'autorisation de séjour ou d'établissement doit être retirée. Ils sont alors renvoyés de Suisse et frappés d'une interdiction d'entrée. Concernant la protection préventive de l'État, les organes de sécurité de la Confédération et des cantons ont le droit de traiter des informations sur des imams islamistes en respectant le cadre légal. Ils le font notamment en cas de présomption sérieuse de préparation d'actes relevant du terrorisme ou de l'extrémisme violent suite à des prêches incitant à la haine religieuse. Celui qui prêche la haine dans le contexte religieux peut, du point de vue pénal, encourir une sanction, notamment en vertu des articles 259 (provocation publique au crime ou à la violence) et 261bis (discrimination raciale) du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Sur la base du nouvel article 66abis CP (nouvelle teneur selon la modification du 20 mars 2015 du Code pénal et du Code pénal militaire ; FF 2015 2521) qui entrera en vigueur le 1er octobre 2016, le juge pourra ordonner une expulsion du territoire suisse à l'encontre d'un étranger pour une durée de trois à quinze ans si celui-ci a été condamné à une peine pour avoir commis l'une des infractions mentionnées plus haut ou s'il a fait l'objet d'une mesure institutionnelle. De plus, en vertu de la loi fédérale (de durée limitée) du 12 décembre 2014 interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "État islamique" et les organisations apparentées (RS 122), tout soutien à ces organisations, notamment des actions de propagande en leur faveur, est passible de poursuites pénales.
3. Les moyens de contrainte relevant du droit des étrangers et du droit pénal dont il est fait mention aux chiffres 1 et 2, de même que les moyens dont disposent les autorités de sécurité pour surveiller les prêcheurs de haine suffisent dans la plupart des cas. Ils garantissent notamment aussi, du point de vue préventif, que des personnes qui menacent la sécurité et l'ordre publics ou la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse de façon avérée ne puissent pas parvenir en Suisse ou soient renvoyées ou expulsées de Suisse et frappées d'une interdiction d'entrée.
4. À l'instar de ce qui se passe en Suisse, l'incitation publique à commettre des infractions et le dénigrement de groupes de la population, notamment de groupes religieux, sont passibles de sanctions pénales dans les pays voisins (Allemagne, Autriche, France et Italie).
5. En raison du rôle que peuvent jouer les imams et autres personnes chargées de l'encadrement religieux pour l'intégration des étrangers, le Conseil fédéral considère qu'il est important de créer des possibilités de formation continue pour les imams. Le Conseil fédéral estime donc judicieuse la mise en place, sous forme institutionnalisée, de programmes de perfectionnement destinés aux personnes de confession musulmane assurant un encadrement religieux. Il a donc salué et soutenu la création du Centre suisse Islam et société (cf. réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Marra 14.3783). Quant à la réglementation des rapports entre l'Église et l'État, elle est du ressort des cantons (art. 72 al. 1 de la Constitution).
Réponse du Conseil fédéral.