16.3138 · Interpellation · 2016-03-17
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Selon l'art. 23, al. 1, de la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique, combien de poursuites pénales ont-elles été initiées par les cantons au cours de ces cinq dernières années ?
2. Quelles étaient les disciplines sportives concernées ?
3. Dans le cadre du dopage, fait-on une distinction entre des sanctions administratives et pénales ? Dans la négative, tout comme dans l'affirmative, quelles sont les raisons de ces différentiations ?
4. Pour un licencié, une double pénalité, à savoir en plus de sanctions administratives, une sanction pénale permettrait-elle d'améliorer la lutte contre le dopage ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. En vertu de l'article 24 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RS 415.0), les cantons sont tenus d'informer l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (Antidoping Suisse) des poursuites pénales engagées pour infraction. Toutefois, les autorités de poursuite pénale ne remplissent cette obligation que jusqu'à un certain point. Antidoping Suisse est informée de temps à autre de procédures pénales déjà closes et elle ne dispose donc pas de chiffres parlants. Selon la statistique policière de la criminalité de l'Office fédéral de la statistique, en 2015, 26 infractions à la loi sur l'encouragement du sport ont été recensées au total par différents corps de police. N'entrent pas dans cette statistique les délits qui ont été signalés directement aux ministères publics compétents - par les douanes par exemple.
2. Étant donné qu'Antidoping Suisse n'a connaissance que d'un petit nombre de procédures pénales déjà closes, rien de pertinent ne peut être dit sur les sports concernés. Si l'on se réfère aux quelques verdicts qui lui ont été communiqués, la majeure partie des produits dopants est consommée dans les milieux du fitness et du culturisme.
3. Le législateur a renoncé à sanctionner pénalement les athlètes qui se dopent. Les sanctions disciplinaires infligées par les fédérations sont en règle générale plus efficaces. Non seulement les sportifs convaincus de dopage sont interdits de compétitions par leur fédération, mais ils ont aussi l'interdiction de participer aux entraînements organisés. Par ailleurs, les sanctions des fédérations peuvent être prononcées et appliquées plus rapidement que ne le seraient des sanctions étatiques.
4. Si l'on voulait que les athlètes dopés répondent de leurs actes devant la justice pénale, il faudrait que les sanctions pénales correspondant à leurs délits s'intègrent au système du droit pénal étatique (Code pénal et droit pénal accessoire). À l'encontre des délinquants primaires, il faudrait s'attendre à des sanctions plutôt légères. L'avantage d'une instruction pénale se réduit donc surtout au fait que l'État dispose de toute une batterie de mesures coercitives qu'il peut mettre en oeuvre dans le cadre d'une enquête, ce dont ne disposent pas les fédérations. Cependant, dans le cadre des procédures internes aux fédérations, il n'est pas nécessaire de prouver la culpabilité des athlètes dopés, il suffit de prouver qu'une substance dopante a été trouvée dans leur organisme. Dès lors, le manque de mesures coercitives n'a pas de conséquences importantes.
Réponse du Conseil fédéral.