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16.3369 · Interpellation · 2016-06-02

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. De quelle manière l'art. 95, al. 3, de la Constitution et plus particulièrement les dispositions pertinentes de l'ORAb ont-ils été mis en oeuvre dans les statuts des sociétés cotées suisses ?

2. Quel est le pourcentage de sociétés ayant opté pour un vote rétrospectif sur les rémunérations abusives et inversement un vote prospectif des actionnaires ? Quel système les sociétés cotées suisses ont-elles privilégié ?

3. Comment s'effectue le contrôle relatif aux indemnités interdites aux termes des articles 20 et 21 ORAb ? Est-ce que des mécanismes de contrôle existent ? Si oui, lesquels ? Si non, pourquoi ?

4. Comment le Conseil fédéral s'assure-t-il que des clauses de non-concurrence ou des mandats de conseil ne sont pas simulés, afin de contourner la disposition sur les indemnités interdites et l'art. 95, al. 3, de la Constitution ? De même, comment s'assure-t-il que des primes d'embauches, notamment les indemnités couvrant les inconvénients effectifs subis, les indemnités de rendement ou des primes à la signature ("Sign-on Bonus"), ne visent pas à contourner les dispositions de l'art. 95, al. 3, de la Constitution ou l'ORAb ?

5. Est-ce que le non-respect des dispositions de l'ORAb a déjà donné lieu à des procédures pénales au sens de l'article 24 ORAb ? Si non, pourquoi ?

6. Quels seront les effets de la circulaire 2010/1 de la FINMA sur les rémunérations abusives pour les établissements bancaires ? De quels moyens dispose la FINMA pour la faire respecter et sanctionner les violations ?

Begründung

En 2015 et 2016, plusieurs grandes sociétés cotées (dont UBS et Credit Suisse) ont accordé des bonus importants et des rémunérations en augmentation de plusieurs millions de francs aux membres de leur direction et de leur conseil d'administration. Or, nombre de ces sociétés, particulièrement les grandes banques, ont accumulé des pertes importantes, annoncé des restructurations majeures et vu le cours de leur action chuter.

Cela soulève de nombreuses questions en lien avec l'application de l'art. 95, al. 3, de la Constitution.

En 2013, le peuple suisse a voté pour l'initiative Minder. L'ORAb, adoptée en 2013, accordait un délai de deux ans pour sa mise en oeuvre. En outre, la FINMA a récemment modifié sa Circulaire 2010/1 relative aux normes minimales des systèmes de rémunération dans les établissements financiers en vue d'encourager une telle gestion durable dans les établissements bancaires.

Stellungnahme des Bundesrates

1./3./4. La mise en oeuvre des dispositions de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en Bourse (ORAb) dans les statuts est de la compétence des conseils d'administration des sociétés concernées. Ceux-ci répondent du respect des exigences légales et engagent leur responsabilité civile et pénale. Par ailleurs, il incombe à l'organe de révision de vérifier que les indications concernant les indemnités sont conformes à la loi et aux statuts. Le droit suisse ne soumet pas les sociétés à une surveillance générale de l'État en matière de respect du droit des sociétés. Le Conseil fédéral n'est par conséquent pas en mesure de fournir les renseignements demandés.

2. Le Conseil fédéral ne dispose pas de chiffres officiels au sujet des modalités de vote sur les rémunérations (prospectif ou rétrospectif) choisies par les sociétés soumises à l'ORAb. Toutefois, selon des études réalisées par les fondations Ethos (octobre 2014) et Swipra (juin 2014 et juillet 2015), la quasi-totalité des sociétés ont optées pour le vote prospectif de la rémunération du conseil d'administration. Pour la rémunération de la direction, un système de vote prospectif a été introduit par environ deux tiers des sociétés. Ces études sont disponibles sur Internet (www.ethosfund.ch>actualités et publications>publications et rapports>études d'Ethos>études sur le gouvernement d'entreprise ; www.swipra.ch>Swipra Publikationen>Analysen der Generalversamlungs-Saisons).

5. Les dispositions pénales de l'ORAb jouent un rôle essentiellement préventif. En outre, l'organisation des sociétés cotées en Bourse est caractérisée par le professionnalisme ; elles consacrent d'importantes ressources aux questions de gouvernance d'entreprise et de compliance. Le Conseil fédéral s'attend donc à ce que les poursuites pénales pour infraction à l'ORAb restent rares. Il n'existe cependant pas de statistiques fédérales qui viendraient confirmer ce point de vue. Néanmoins, force est de constater qu'aucune procédure pénale n'a été relatée dans la presse.

6. La circulaire 2010/1 de la FINMA sur les rémunérations abusives (www.finma.ch>documentation>circulaires) définit des normes minimales pour la conception, la mise en oeuvre et la publication des systèmes de rémunération dans les établissements financiers. Elle complète les dispositions du Code des obligations et de l'ORAb, ainsi que les prescriptions boursières en matière de publicité des rémunérations, sans cependant les remplacer. La dernière modification de la circulaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Une nouvelle modification de la circulaire 2010/1 est en cours. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2017. Elle porte notamment sur une limitation de l'application obligatoire de la circulaire 2010/1 aux banques disposant de fonds propres minimaux supérieurs à 10 milliards de francs, relevant ainsi la valeur seuil actuellement fixée à 2 milliards de francs. La modification de la circulaire aura ainsi pour effet de réduire le nombre d'établissements financiers tenus de mettre en oeuvre la circulaire. Il n'est pas possible de prévoir les effets de cette modification sur les rémunérations versées par les établissements financiers. On ne s'attend cependant pas à des changements importants.

Réponse du Conseil fédéral.

Mise en oeuvre de l'article 95 alinéa 3 de la Constitution (initiative Minder) | Lexipedia | Lexipedia