16.3387 · Interpellation · 2016-06-07
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Tout envoi d'une facture par voie électronique constitue-t-il une facture électronique au sens du droit de la TVA ?
2. Quels autres moyens que la signature numérique permettent-ils d'attester l'envoi d'une facture électronique ?
3. Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il serait judicieux d'élaborer des directives claires concernant la facturation électronique, en vue de combattre l'insécurité du droit et la bureaucratie ?
4. Dans quelle mesure envisage-t-il d'adapter le droit suisse de la TVA au droit international en la matière, afin de renforcer la place économique suisse ?
Begründung
L'envoi d'une facture par voie électronique plutôt que sous forme papier est permis par le droit de la TVA, pour autant que cette facture permette d'attester sans ambiguïté l'origine, l'intégrité et l'incontestabilité de l'envoi. Conformément à la pratique de l'Administration fédérale des contributions, ces conditions ne sont remplies que lorsque la facture électronique est munie d'une signature numérique. Il est certes possible d'attester d'autres faits pertinents pour la TVA (droit à la déduction de l'impôt préalable, par ex.) par d'autres moyens de preuve (principe de la liberté des moyens de preuve), mais dans la pratique, on ne sait pas trop quels sont les moyens de preuve nécessaires à cet égard. Il n'est pas clairement établi non plus si tout envoi d'une facture par voie électronique (envoi par courrier électronique d'une copie de la facture, par ex.) constitue une facture électronique conformément au droit de la TVA. L'entreprise assume tous les risques y afférents (extinction du droit à la déduction de l'impôt préalable, par ex.) et peut, le cas échéant, encourir une peine. Pour éviter ces risques, elle n'a d'autre ressource que de munir la facture électronique d'une signature numérique. Or le prix de ce type de signatures est tellement élevé qu'il annule l'avantage économique de la facturation électronique. À l'encontre du but premier de la facturation électronique, l'envoi des factures et la perception de la TVA restent chers et compliqués. Les pays voisins ont pris conscience du problème. En Allemagne, une facture électronique est déjà conforme au droit de l'impôt sur le chiffre d'affaires lorsque l'entreprise met en oeuvre une procédure interne qui permet une traçabilité fiable entre la facture et la prestation fournie. L'obligation de munir toute facture électronique d'une signature numérique, à laquelle les entreprises suisses sont de facto soumises, nuit ainsi à la place économique suisse.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Oui, dès que des données et des informations sont transmises par voie électronique (par ex. au format PDF par courriel), ils constituent une facture électronique.
2. Le 12 juin 2009, le principe de la liberté des moyens de preuve a été inscrit à l'art. 81, al. 3, de la loi sur la TVA. Selon ce principe, l'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. Il est aussi possible de recourir à d'autres moyens de preuve pertinents. Le législateur entendait ainsi renoncer à des règles fixes en matière de preuves et permettre, dans la pratique, une marge de manoeuvre considérablement plus importante dans l'examen des circonstances de chaque cas. L'authenticité et l'intégrité des factures électroniques peuvent aussi être prouvées autrement qu'au moyen de la signature électronique. Les autres moyens de preuve peuvent être notamment une comptabilité conforme aux prescriptions en la matière, un bon de commande ou de livraison, des écritures comptables, une preuve de paiement, ou un système de contrôle interne (SCI) qui présente une traçabilité des opérations commerciales fiable entre la facture électronique et les prestations sur lesquelles elle porte. La force probante de ces moyens de preuve doit être examinée au cas par cas (libre appréciation des preuves).
3. La liberté des moyens de preuve ne pose guère de problème dans la pratique de l'administration. Les factures électroniques qui ne comportent pas de signature numérique (tout comme les copies imprimées de factures) peuvent en général être reconnues sans problème comme moyen de preuve, l'appréciation se fondant sur l'ensemble des circonstances. La condition est que la comptabilité soit conforme aux prescriptions en la matière. Aucune liste exhaustive des moyens de preuve ne peut cependant être fixée ; une telle liste irait à l'encontre de la liberté des moyens de preuve inscrite dans la loi. Dans le cadre de son dialogue avec les milieux économiques, l'Administration fédérale des contributions (AFC) examine actuellement comment éliminer l'insécurité à laquelle les entreprises sont confrontées. Elle précisera et développera sa communication à ce sujet. En 2017 au plus tard, elle analysera les dispositions correspondantes de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée et procèdera à d'éventuelles modifications.
4. Dans l'UE aussi, l'authenticité et l'intégrité des factures électroniques doivent être garanties. L'exigence d'une signature numérique a cependant été abrogée. La preuve peut être apportée désormais par un contrôle de gestion (équivaut au SCI). En outre, dans l'UE, les exigences en matière de facturation et de contenu des factures sont nettement plus strictes qu'en Suisse. Ainsi, les dispositions suisses qui admettent, en plus du SCl, tous les autres moyens de preuve sont plus libérales que les dispositions européennes. L'adaptation aux prescriptions plus strictes de l'UE n'est donc pas souhaitée pour le moment par le Conseil fédéral. Cependant, les procédés en matière fiscale ont tendance à évoluer de plus en plus dans le sens d'un traitement entièrement électronique. En outre, l'AFC étoffera son offre de services électroniques au cours des prochaines années afin de permettre l'allègement de la charge que constituent pour les entreprises les procédures fiscales. Étant donné cette évolution, il conviendra d'examiner s'il est possible d'apporter les preuves nécessaires dans les procédures fiscales aussi sous une autre forme qu'au moyen de la signature numérique. Une évaluation définitive de la question n'est toutefois pas encore possible.
Réponse du Conseil fédéral.