16.3447 · Interpellation · 2016-06-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral considère-t-il que les procédures prévues par le Code de procédure pénale en vigueur (CPP), en particulier celle de l'ordonnance pénale, sont adéquates pour assurer une répression rapide et surtout efficace des auteurs pris en flagrant délit ou passés aux aveux ou encore des hooligans ?
2. Comment évalue-t-il l'efficacité des pratiques particulières mises en place dans certains cantons comme celui de Saint-Gall ?
3. Quels pays étrangers connaissent-ils des procédures de comparution immédiate ou autres procédures plus rapides ?
4. Le temps n'est-il pas venu d'élaborer une révision du CPP tendant à instituer une procédure de comparution immédiate comportant entre autres un assouplissement des règles relatives à l'avocat de la première heure et la possibilité de prononcer les sanctions immédiatement au terme de la détention provisoire et surtout de les mettre à exécution de suite ?
Begründung
Les procédures instituées par le CPP ne répondent pas entièrement aux préoccupations exprimées dans la motion Stamm 09.3311, "Mettre en place des procédures rapides pour juger les auteurs d'infractions qui sont passés aux aveux ou qui ont été pris en flagrant délit". En particulier, la simple présence d'un procureur dans l'enceinte des matches à risques de football ou de hockey, si elle a certes pour effet d'accélérer les procédures, ne permet pas pour autant de garantir l'exécution immédiate des sanctions prononcées.
D'une manière générale, les pratiques particulières mises en place dans des cantons comme celui de Saint-Gall ne peuvent pas aller au-delà du cadre fixé par le droit fédéral, particulièrement dans le CPP. Et des voix s'élèvent, dans divers cantons, notamment le Valais, que ce soit dans les milieux policiers, judiciaires ou politiques, pour réclamer l'instauration d'une véritable procédure de comparution immédiate, le cas échéant sur le modèle français.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Ces dernières années, le Conseil fédéral a pris position plusieurs fois sur le thème de la procédure accélérée ou des tribunaux rapides, dernièrement dans le cadre du postulat déposé par le groupe libéral-radical 15.3447, "Accélérer les procédures pénales. Mesures réalisées".
Le Conseil fédéral estime que les instruments prévus par le Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) offrent assez de possibilités aux autorités de poursuite pénale pour juger les auteurs des infractions de façon rapide et efficace. La procédure de l'ordonnance pénale notamment (art. 352ss. CPP) est essentielle puisqu'elle permet de régler 90 % des cas non classés. La procédure simplifiée (art. 358ss. CPP) est également toujours plus utilisée dans la pratique.
La durée d'une procédure pénale ne dépend pas seulement du cadre juridique mais aussi en grande partie du personnel dont disposent les autorités de poursuite pénale (nombre de juges, de procureurs ou de policiers par ex.).
En outre, l'accélération de la procédure pénale se heurte aux limites imposées par l'État de droit, qu'il est nécessaire de respecter : les parties concernées, en particulier le prévenu, ont droit à une procédure juste. Par exemple, leur droit d'être entendu doit être garanti et une condamnation ne peut avoir lieu que lorsque les faits faisant l'objet d'une accusation ont été suffisamment éclaircis. Même en cas d'aveux ou de flagrant délit, les tribunaux peuvent exiger des renseignements supplémentaires, car les bases pour prononcer un jugement peuvent encore faire défaut.
2. Il ne revient pas au Conseil fédéral d'évaluer l'efficacité des mesures cantonales. La pratique dans le canton de Saint-Gall comme dans d'autres cantons montre cependant que la procédure d'ordonnance pénale en particulier offre aux autorités de poursuite pénale les instruments indispensables pour juger de façon rapide et efficace les actes de violence perpétrés lors de manifestations sportives, les infractions en matière de stupéfiants ou les vols.
3. Une procédure pénale accélérée pour les infractions mineures, similaire à la procédure d'ordonnance pénale suisse (art. 359ss. CPP), existe en Autriche ("Mandatsverfahren", § 491 CPP autrichien), en Allemagne ("beschleunigtes Verfahren", § 417 CPP allemand), au Liechtenstein ("Vereinfachung des Verfahrens", § 317 CPP du Liechtenstein) ainsi qu'en Italie ("procedimento per decreto", art. 459 CPP italien). L'Italie a également instauré une procédure comparable à la comparution immédiate devant le juge pratiquée en France (art. 395 CPP français) ("giudizio direttissimo", art. 449 CPP italien).
4. La motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États 14.3383, "Adaptation du Code de procédure pénale", a chargé le Conseil fédéral d'examiner les expériences faites dans la pratique avec le nouveau CPP et de proposer au Parlement les modifications légales qui s'imposent avant fin 2018. Dans le cadre de cette révision, la question soulevée par la présente interpellation pourra être examinée en collaboration avec les autorités de poursuite pénale. Si nécessaire, des modifications seront alors proposées.
Réponse du Conseil fédéral.