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16.3518 · Interpellation · 2016-06-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Pour simplifier les procédures administratives, l'ancienne taxe proportionnelle au chiffre d'affaires perçue sur le commerce de bétail a été remplacée par la taxe perçue à l'abattage. Fixée à l'article 56a de la loi sur les épizooties (LFE ; RS 916.40), cette taxe représente la contribution du commerce de bétail à la lutte contre les épizooties. Les détenteurs d'animaux, quant à eux, versent leur part directement aux caisses cantonales des épizooties. En outre, ils doivent payer les frais prévus à l'article 15b LFE et peuvent, conformément à l'article 31a LFE, être appelés à acquitter encore d'autres taxes pour lutter contre les épizooties.

La question controversée est de savoir qui doit payer les taxes lorsque des animaux sont mis en adjudication sur les marchés publics. C'est pourquoi je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Estime-t-il lui aussi que les "Dispositions d'exécution, finales et transitoires" de la LFE doivent se borner à mettre en oeuvre les chapitres précédents de la LFE et ne doivent pas pouvoir introduire de nouvelles taxes ?

2. Les bouchers et les acheteurs directs, comme on les appelle (entreprises d'abattage achetant les animaux directement auprès du producteur), sont-ils considérés comme des marchands de bétail au sens de la LFE ?

3. Le Conseil fédéral juge-t-il lui aussi que la pratique actuelle selon laquelle les détenteurs d'animaux vendant des animaux par le biais de marchés publics sont soumis à la taxe perçue à l'abattage n'est pas compatible avec la LFE ?

4. Est-il disposé à reformuler l'article 38a LFE de manière à ce qu'il exonère clairement les détenteurs d'animaux du paiement de la taxe ?

Begründung

Personne ne conteste le fait que les détenteurs d'animaux doivent contribuer au financement de la lutte contre les épizooties étant donné qu'ils en profitent également. Pour la même raison, il est incontestable que le commerce de bétail doit lui aussi apporter sa contribution. Par contre, il ne relève pas de la volonté du Parlement que la part du commerce de bétail - à savoir la taxe perçue à l'abattage qui a remplacé la taxe proportionnelle au chiffre d'affaires - soit désormais en partie à la charge des détenteurs d'animaux. Il est donc impératif de clarifier les choses.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi sur les épizooties date du 1er juillet 1966 (RS 916.40 ; LFE). Cela explique pourquoi les dispositions d'exécution, finales et transitoires contiennent des dispositions qui, selon la structure actuelle des textes normatifs, se trouveraient dans la partie principale du texte. Cette répartition n'a toutefois aucune influence sur le caractère contraignant et sur la mise en oeuvre des dispositions concernées.

2. Le commerce du bétail est réglé à l'article 20 LFE. L'alinéa 1 prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter que le commerce professionnel du bétail ne contribue à la propagation d'épizooties. Le commerce professionnel du bétail au sens de l'alinéa 1 est défini à l'alinéa 2. Selon l'alinéa 2, l'achat d'animaux par des bouchers et des acheteurs directs qui les abattront dans leur propre entreprise est également considéré comme du commerce professionnel du bétail. Enfin, aux termes de l'alinéa 3, le Conseil fédéral doit réglementer les conditions à remplir pour l'exercice de la profession et la surveillance du commerce de bétail.

3. Selon l'article 56a LFE, quiconque conduit des animaux à l'abattage acquitte une taxe pour chaque animal. Cet article ne fait pas de distinction entre commerce du bétail et détenteurs d'animaux. Les explications dans le texte de l'interpellation, selon lesquelles la taxe perçue à l'abattage représente la contribution du commerce de bétail à la lutte contre les épizooties tandis que les détenteurs d'animaux, quant à eux, versent leur part directement aux caisses cantonales des épizooties, etc. ne sont pas pertinentes. Il n'y a en effet aucun lien entre l'article 56a LFE et l'article 20 LFE en vigueur. Les malentendus à ce sujet sont probablement dus à la genèse de longue haleine de l'article 56a LFE (voir FF 2011 6492).

En application de l'article 56a LFE, l'article 38a de l'ordonnance sur les épizooties (RS 916.401 ; OFE) prévoit que la taxe est perçue auprès du fournisseur des animaux de boucherie. Si les animaux sont directement abattus après leur vente sur un marché public, c'est le vendeur (commerçant ou agriculteur) qui est considéré comme le fournisseur au sens de l'article 38a OFE et c'est donc auprès de lui qu'est perçue la taxe. Le Conseil fédéral estime que cette pratique est compatible avec la législation sur les épizooties. Les taxes perçues pour les animaux vendus sur les marchés publics ne représentent qu'une part minime (environ 20 000 francs par an, soit moins de 1 % des recettes totales de la taxe perçue à l'abattage, qui se montent à quelque 3 millions de francs par an).

4. Aux termes de l'article 38a OFE, la taxe est perçue auprès du fournisseur des animaux de boucherie. Le fournisseur des animaux peut être un détenteur d'animaux ou un commerçant. Inscrire une exception générale pour les détenteurs d'animaux à l'article 38a OFE reviendrait à contredire l'article 56a LFE (voir réponse à la question 3).

Réponse du Conseil fédéral.