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Obligation pour les employés de la Confédération de lui remettre leur revenu. Reversement intégral à la caisse fédérale des indemnités qui découlent du rapport de travail

16.3696 · Motion · 2016-09-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier ou de compléter l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (article 92), de façon à ce que les employés de la Confédération remettent à la caisse fédérale l'intégralité des revenus dégagés d'activités en lien avec le rapport de travail.

Begründung

L'obligation de remettre le revenu à laquelle sont soumis les employés de la Confédération est réglée par l'article 92 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3):

Art. 92 Obligation de remettre le revenu à la Confédération

(art. 21 al. 2 LPers)

1. Les employés exerçant au profit de tiers une activité qui procède du contrat de travail conclu avec la Confédération doivent verser à celle-ci le revenu obtenu pour cette activité si la somme de ce dernier et du salaire excède au cours d'une année civile 1,0 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Ils doivent fournir toutes les indications requises à l'autorité compétente en vertu de l'article 2.

2. Si l'activité exercée au profit de tiers sert des intérêts importants de la Confédération, l'employé peut être dispensé entièrement ou partiellement de l'obligation de remettre le revenu à la Confédération.

3. Le Département fédéral des finances (DFF) définit le revenu à prendre en compte et règle le mode de remise de ce revenu.

Cette modification concerne uniquement les activités liées au rapport de travail avec la Confédération (toute autre activité annexe est déjà soumise à une obligation d'autorisation). Il est incompréhensible qu'un employé de la Confédération touche plus de 1,0 % des revenus dégagés par des activités en lien avec son poste à la Confédération. Le directeur de l'Office fédéral du sport, Matthias Remund, encaisse ainsi 36 000 francs en tant que représentant des employeurs (représentant de la Confédération) à la caisse de pensions Publica, somme qu'il garde entièrement pour lui (en plus d'autres indemnités obtenues pour son activité à l'OFSPO).

La SSR constitue un bon contre-exemple : la direction remet déjà à l'employeur (SSR) l'intégralité des revenus tirés de ses activités de direction exercées dans les filiales, telles que le TPC.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les personnes percevant des indemnités pour des activités accessoires exercées au profit de tiers qui procèdent du contrat de travail conclu avec la Confédération sont soumises à l'obligation de remettre le revenu à la Confédération en vertu de l'article 92 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220111.3) et de l'article 60 de l'ordonnance du Département fédéral des finances concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (Ô-OPers ; RS 172.220111.31). Les anciennes dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires prévoyaient déjà une réglementation similaire. L'obligation de remettre le revenu à la Confédération est donc réglée clairement depuis des décennies au sein de l'administration fédérale et appliquée sans grands problèmes.

Les activités concernées par l'obligation peuvent être des détachements relevant de prescriptions légales, réglementaires ou statutaires (par ex. la représentation au sein de la Commission de la caisse Publica, la représentation de la Confédération au sein de conseils d'administration ou d'instituts d'unités administratives externalisées). Elles comprennent en outre les conférences sur des sujets spécifiques à l'administration fédérale. Selon le droit en vigueur, les employés doivent remettre à la Confédération les indemnités perçues pour ces activités si celles-ci dépassent, par année civile, 10 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Si l'activité exercée sert des intérêts importants de la Confédération, cette dernière peut dispenser un employé de cette obligation. Le calcul du montant à remettre figure à l'article 60 Ô-OPers.

Les activités en question impliquent généralement pour les personnes concernées des tâches supplémentaires, des charges et des engagements qui vont au-delà de leurs fonction et horaire ordinaires. En outre, elles s'accompagnent souvent d'un surcroît de responsabilité qui n'est pas à sous-estimer. Les membres de la Commission de la caisse Publica, par exemple, répondent de l'administration judicieuse de la fortune de l'une des plus importantes caisses de pensions de Suisse. De ce fait, il est de plus en plus difficile de trouver les personnes appropriées pour certains détachements qui soient prêtes à s'engager. Ces circonstances justifient donc le fait que des employés exerçant des activités accessoires qui procèdent du contrat de travail conclu avec la Confédération puissent conserver au moins une partie de l'indemnité qui leur est versée à ce titre.

Vu les considérations qui précèdent, le Conseil fédéral estime qu'une solution tenant compte des différentes situations doit être trouvée. Il est disposé à examiner l'OPers et à faire les modifications nécessaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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