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Les requérants d'asile déboutés originaires du Kosovo ou de la Serbie sont-ils d'éternels réfugiés admis à titre provisoire?

16.3715 · Interpellation · 2016-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les statistiques montrent que les requérants d'asile déboutés ayant entre-temps obtenu un permis F constituent une part importante des personnes admises à titre provisoire.

La Serbie est candidate à l'adhésion à l'UE depuis 2012, le Kosovo est reconnu comme État indépendant par 23 des 28 membres de l'UE, ainsi que par la Suisse.

Or des ressortissants de ces pays sont arrivés en Suisse en 2010, y ont déposé une demande d'asile et obtenu une admission à titre provisoire en 2013. Certaines de ces personnes séjournent ainsi dans notre pays sans interruption depuis l'époque de la guerre en Yougoslavie et ce, sans avoir jamais travaillé en Suisse ; l'expérience montre que si elles y avaient travaillé, elles auraient obtenu un permis B.

1. Combien de personnes ayant la nationalité kosovare ou serbe séjournent-elles en Suisse avec le statut de "personne admise à titre provisoire"?

D'après la définition, les personnes admises à titre provisoire sont des personnes à l'encontre desquelles une décision de renvoi a été rendue mais qui ne peuvent pas être renvoyées dans leur pays d'origine "parce que le renvoi est impossible, techniquement parlant (tous les aéroports du pays sont fermés par exemple), illicite (le renvoi violerait l'interdiction du refoulement garanti par plusieurs normes internationales, constitutionnelle ou légale) ou inexigible (le pays d'origine connaît de graves troubles ou des violences généralisées, ou la personne concernée est gravement malade et ne pourrait recevoir un traitement adéquat dans son pays, etc.)", comme le prévoient les bases légales.

2. Quels sont les motifs de la présence en Suisse des personnes provenant du Kosovo ou de la Serbie ?

3. Dans quelles circonstances la Suisse renvoie-t-elle ces personnes dans leur pays, qui est candidat ou candidat potentiel à l'adhésion à l'UE ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. D'après les données enregistrées dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), 1452 ressortissants serbes et 861 ressortissants kosovars étaient admis en Suisse à titre provisoire au 1er octobre 2016.

2. Pour près de 90 % des Kosovars et des Serbes admis à titre provisoire, l'exécution du renvoi est empêchée par son inexigibilité (art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr). Selon la jurisprudence actuelle, l'exécution du renvoi peut aussi ne pas être raisonnablement exigible pour les personnes qui font partie d'un groupe de personnes particulièrement vulnérables, comme les mères élevant seules leurs enfants ou les personnes âgées. La décision relative à l'exécution du renvoi tient également compte du bien-être de l'enfant, notamment pour les familles qui vivent en Suisse depuis plusieurs années. L'inexigibilité de l'exécution du renvoi est donc souvent le résultat d'une conjonction de plusieurs critères. Il n'est pas possible d'établir des statistiques concernant les motifs des admissions provisoires prononcées pour inexigibilité de l'exécution du renvoi sur la base de ces critères (cf. rapport du Conseil fédéral du 30 juin 2014 en réponse au postulat du groupe libéral-radical 13.3771 du 24 septembre 2013).

3. L'art. 84, al. 2, LEtr prévoit qu'une admission provisoire peut être levée si l'exécution du renvoi est à nouveau possible, licite et raisonnablement exigible. Quiconque tombe sous le coup d'un des motifs d'exclusion visés à l'art. 83, al. 7, LEtr (condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, atteinte grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, par ex.) ne peut invoquer l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Tandis qu'un seul obstacle à l'exécution du renvoi suffit pour ordonner l'admission provisoire, celle-ci ne peut être levée que si chacun des trois obstacles à l'exécution du renvoi prévus par l'article 83 LEtr a été écarté. Dans tous les cas, la levée d'une admission provisoire doit respecter le principe de proportionnalité au sens de l'article 96 LEtr. Le fait que le pays d'origine d'une personne bénéficiant d'une admission provisoire soit candidat à l'adhésion à l'UE ou qu'il ait été reconnu par la Suisse sur le plan du droit international ne permet pas en soi de lever ladite admission. Dans ce cas également, il faut vérifier, dans le cadre d'une procédure individuelle, s'il n'y a (plus) aucun obstacle à l'exécution du renvoi et confirmer la proportionnalité de la levée de l'admission provisoire. Cette proportionnalité présuppose la prépondérance de l'intérêt public à ce que le renvoi soit exécuté sur l'intérêt privé de l'intéressé à poursuivre son séjour en Suisse. Le SEM effectuera en 2017 un contrôle ciblé des admissions provisoires octroyées à des personnes originaires des pays des Balkans.

Réponse du Conseil fédéral.