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16.3761 · Interpellation · 2016-09-29

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La double non-imposition des entreprises nuit à une répartition égale de la charge fiscale et constitue un avantage concurrentiel indu. L'action 6 du projet BEPS de l'OCDE vise notamment à lutter contre l'usage abusif de conventions de double imposition (CDI). Le Conseil fédéral mentionne à plusieurs reprises (notamment dans le Rapport 2016 du Secrétariat d'État aux questions financières internationales (SFI)) que la Suisse a déjà activement intégré les résultats des travaux du BEPS dans son cadre légal et ses actions. En reprenant les points 1 à 15 du BEPS, le Conseil fédéral souligne leur mise en oeuvre progressive (p. 43, Rapport SFI). Il est notamment avancé que l'action 6 sera mise en oeuvre par la négociation et l'introduction de clauses anti-abus dans les CDI. Or, la lutte contre la double non-imposition ne s'arrête pas au durcissement des CDI. Premièrement, l'action 6 recommande plus généralement l'ajustement du cadre juridique national, afin d'éviter des abus dans l'application des CDI. Deuxièmement, comme l'a démontré un arrêt récent du TF (ATF 139 II 78), la double non-imposition peut aussi intervenir dans une relation bilatérale où aucune CDI n'a été conclue et où seul le droit interne s'applique. La lutte contre la double non-imposition semble donc lacunaire.

Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :

1. Est-ce que le Conseil fédéral considère que le cadre légal existant est suffisant pour lutter contre les doubles non-impositions ?

2. Est-ce que le Conseil fédéral a déjà conclu ou s'apprête à conclure des CDI contenant une clause anti-abus ? Si oui, peut-il fournir une liste de ces conventions ?

3. Est-ce que le Conseil fédéral proposera des clauses anti-abus à l'ensemble de ses partenaires de CDI ? Si non, sur quelles critères se basera-t-il pour les choisir ? Jusqu'à quand durera la mise en oeuvre de l'action 6 BEPS ?

4. Comment est-ce que le Conseil fédéral compte lutter contre les doubles non-impositions dans les relations bilatérales où il n'existe pas de CDI ?

5. Est-ce que le Conseil fédéral considère judicieux d'introduire des correctifs internes à l'exemption inconditionnelle de l'article 52 LIFD ? Quelles formes ces correctifs internes pourraient-ils prendre ?

6. Quels seraient les avantages et inconvénients de limiter la portée de la méthode de l'exemption de l'article 52 LIFD dans des cas pouvant conduire à une double non-imposition ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En ce qui concerne les doubles non-impositions, le Conseil fédéral prône une approche différenciée. Il rejette sans équivoque ces dernières quand elles résultent d'un abus ou d'une situation similaire, tout en étant convaincu que la Suisse dispose des bases légales requises pour y remédier. D'autre part, il considère que dans d'autres situations, les doubles non-impositions sont motivées par des considérations de politique générale et qu'elles peuvent constituer, dans certains cas importants, un objectif à atteindre. Citons, à titre d'exemple, l'imposition des dividendes distribués à des sociétés du même groupe. En pareil cas, la double non-imposition permet d'éviter des charges économiques multiples indésirables. À cet égard, l'avis du Conseil fédéral s'inscrit dans la lignée de l'action 6 du projet visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Selon le rapport rédigé par l'OCDE à ce sujet, dans le contexte des conventions contre les doubles impositions, il ne s'agit pas d'éviter toute double non-imposition, mais de ne le faire que si la double non-imposition résulte de comportements de fraude ou d'évasion fiscales.

2. Cela fait quelques années que la Suisse inscrit dans ses CDI des dispositions visant à empêcher tout usage abusif. Depuis l'adoption, en automne 2015, des rapports concernant les différentes mesures BEPS, toutes les négociations ayant pour objet soit la conclusion d'une nouvelle CDI, soit la révision d'une CDI existante, ont débouché sur l'introduction d'une clause générale anti-abus telle qu'elle est préconisée dans le rapport relatif à l'action 6 du projet BEPS. À ce jour, ces CDI ou ces protocoles de modification n'ont pas encore été signés. La constitution d'une liste serait donc prématurée.

3. Le Conseil fédéral propose à l'ensemble des États liés à la Suisse par une CDI d'y introduire une clause anti-abus au sens du rapport sur l'action 6 du projet BEPS. En ce qui concerne la date de mise en oeuvre de la norme minimale du point 6, il convient de déterminer si les dispositions des CDI conclues par la Suisse seront modifiées exclusivement dans le cadre de négociations bilatérales ou si elles le seront également dans une large mesure par le biais de l'instrument multilatéral développé par l'OCDE.

4. Une CDI ne peut que limiter les droits d'imposition d'un État, mais ne saurait en créer de nouveaux. Dans les relations avec des États non liés par une CDI bilatérale, une situation de double non-imposition ne saurait être résolue par la conclusion d'une CDI.

5./6. Le Conseil fédéral considère qu'il n'y a actuellement pas lieu de modifier la méthode de l'exemption inconditionnelle de l'art. 52, al. 1, LIFD en matière de revenus d'entreprises, d'établissements stables et d'immeubles situés à l'étranger. La subordination de l'imposition de ces revenus à certaines conditions, notamment à une imposition des revenus à l'étranger, provoquerait une série d'inconvénients. Le Conseil fédéral a chargé le DFF d'élaborer un rapport sur le développement futur de la fiscalité suisse des entreprises. Dans ce rapport, une possible modification de la méthode de l'exemption inconditionnelle sera aussi examinée.

Réponse du Conseil fédéral.