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16.3764 · Interpellation · 2016-09-29

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'article 67a intitulé "Formation musicale" a été inscrit dans la Constitution fédérale le 23 septembre 2012. Il a été accepté à une large majorité de 72,7 % par la population du pays. Tous les cantons ont dit oui au projet. Quatre ans plus tard, il est temps de tirer un premier bilan pour savoir comment le nouvel article est appliqué et si l'on promeut davantage la formation musicale des jeunes en Suisse.

Fédéralisme oblige, la mise en oeuvre de l'article sur l'encouragement de la formation musicale des jeunes est avant tout l'affaire des cantons. Or leur politique de rigueur budgétaire a pour effet que les mesures de promotion de la formation musicale restent très modestes. Les progrès ne sont guère visibles et on constate même une tendance inverse dans de nombreux cantons qui procèdent à des coupes dans les subventions, particulièrement dans celles destinées aux écoles de musique. Toutefois c'est à la Confédération qu'il incombe, en vertu du nouvel article constitutionnel, de fixer des principes et de légiférer si les efforts conjoints des cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs d'enseignement. C'est surtout en matière d'encouragement des talents musicaux que la Confédération devrait fixer les principes qui doivent être appliqués dans tous les cantons.

1. Depuis l'acceptation du nouvel article constitutionnel, quelles mesures d'encouragement de la formation musicale a-t-on prises en faveur des enfants et des jeunes (à détailler par canton)?

2. Quelles mesures a-t-on prises pour atteindre un enseignement musical de qualité dans les écoles (à détailler par canton)? Les efforts conjoints des cantons ont-ils été couronnés de succès ou faut-il que la Confédération légifère - comme le prévoit la Constitution - pour qu'une harmonisation ait lieu ?

3. Quels principes la Confédération a-t-elle fixés en vertu de l'article constitutionnel précité pour assurer l'accès des jeunes à la pratique musicale et encourager les talents musicaux ?

Au cas où des principes auraient été fixés, ceux-ci se sont-ils révélés efficaces ? Dans la négative, ne faudrait-il pas fixer des principes permettant à l'article constitutionnel de porter ses fruits ?

4. Quelles mesures supplémentaires sont-elles prévues pour que la volonté populaire soit respectée, à savoir que la formation musicale des jeunes soit davantage encouragée ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Depuis l'acceptation de l'article 67a de la Constitution (Cst.), et comme annoncé par le Conseil fédéral dans le message du 28 novembre 2014 concernant l'encouragement de la culture pour la période 2016 à 2020 (message culture 2016 à 2020, FF 2015 461), la Confédération a mis en oeuvre plusieurs mesures pour renforcer la formation musicale en Suisse. Premièrement, elle a renforcé, dès 2016, le soutien aux formations musicales, aux festivals et aux concours, en relevant de 500 000 francs à un million par année la contribution financière. Deuxièmement, la Confédération a instauré le programme "Jeunesse et musique" qui soutient dès 2016 la formation de base et la formation continue de monitrices et de moniteurs et, à partir de 2017, des camps de musique destinés aux enfants et aux jeunes. Troisièmement, la Confédération a édicté des principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musicale (cf. ch. 3 ci-dessous).

L'article 67a Cst. est conforme à l'organisation usuelle des compétences dans la formation telle qu'elle découle de la Constitution fédérale et respecte la souveraineté des cantons en matière scolaire. Les cantons sont en principe libres de décider comment et dans quelle mesure ils veulent promouvoir la formation musicale. Ils répondent de l'accomplissement de leurs devoirs constitutionnels devant les parlements cantonaux et leur population. C'est pourquoi, la Confédération n'a pas une vision exhaustive des mesures prises par les cantons sur la base de l'article 67a de la Constitution.

Cependant, certaines législations cantonales (par exemple Genève, Berne, Lucerne, Vaud, Tessin) ont subi ces dernières années des modifications en lien avec le nouvel article constitutionnel.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les cantons et les communes consentent des efforts considérables concernant le cofinancement des écoles de musique. Il existe en Suisse quelque 430 écoles de musique bénéficiant d'un soutien public et qui fonctionnent avec un budget global de 670 millions de francs par année. Les cantons participent à ces coûts à raison de 20 % en moyenne, et les communes de 35 %. En plus de cofinancer les écoles de musique, les cantons et les communes soutiennent également les associations de musique et des projets musicaux.

2. En vertu de l'art. 67a, al. 2, de la Constitution, les cantons sont tenus d'harmoniser les objectifs de l'enseignement de la musique à l'école, une façon de répéter pour ce domaine spécifique la réglementation générale concernant l'harmonisation des objectifs de la formation contenue à l'art. 62, al. 4, de la Constitution.

Dans le cadre de l'harmonisation des objectifs de l'école obligatoire, les cantons sont en train d'accorder leurs plans d'études dans chacune des régions linguistiques. Dans le "Plan d'études romand", le "Lehrplan 21" et le "Piano di studio" du canton du Tessin, des contenus contraignants ont pour la première fois été définis pour l'enseignement de la musique au degré primaire et secondaire I. Une fois les trois plans d'études régionaux mis en oeuvre, la CDIP examinera quels seront les objectifs nationaux de formation pour l'enseignement de la musique qui s'appliqueront à tout le pays.

3. Dans la mise en oeuvre de l'art. 67a, al. 3, la Confédération a édicté des principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musicale et à l'encouragement des talents musicaux. Le nouvel article 12a de la loi sur l'encouragement de la culture (LEC) dispose que les écoles de musique bénéficiant d'un soutien étatique prévoient pour tous les élèves, y compris celles et ceux des écoles professionnelles spécialisées jusqu'à la fin du niveau secondaire II, des écolages clairement inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes. Les écoles de musique sont en outre tenues, en établissant les tarifs, de tenir compte de la situation économique des parents ou des autres personnes en charge de l'entretien et des besoins accrus de formation des élèves doués en musique. Elles définissent de manière autonome dans quels cas s'appliquent les tarifs sociaux et spéciaux et de quel ordre est le montant des rabais consentis. La Confédération procèdera, probablement en 2018, soit à temps pour qu'elle soit éventuellement traitée dans le message culture 2021-2024, à une évaluation de la nouvelle disposition législative, en collaboration avec les cantons.

4. Ainsi que le Conseil fédéral l'a exposé dans le message culture 2016 à 2020, les étudiants suisses ne représentent que 50 % des étudiants des hautes écoles de musique. Ceci est nettement trop bas. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI rédige actuellement avec l'OFC et la CDIP une présentation des mesures de soutien aux élèves doués pour la musique que les cantons ont prises afin que ces élèves soient à même de suivre ultérieurement les cours d'une haute école de musique. Cette présentation indiquera quelles sont les possibilités dont disposent les cantons et pourra notamment servir de base de discussion quand il s'agira de définir l'avenir de la promotion de la formation musicale chez les jeunes. Par ailleurs, le Conseil fédéral pourra examiner pour le prochain message culture la possibilité de prendre d'éventuelles mesures pour encourager les talents dans le cadre du programme "Jeunesse et musique".

Réponse du Conseil fédéral.