16.3793 · Interpellation · 2016-09-29
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
De nombreux éléments de construction comme des tuyaux d'évacuation des eaux en béton, des traverses de chemins de fer ou des puits sont achetés à l'étranger pour des raisons de coûts.
1. De combien de % l'offre du soumissionnaire étranger doit-elle être plus basse que celle de son concurrent suisse ?
2. Lorsque le marché est adjugé, est-il tenu compte des impôts que paiera le fabricant suisse ?
3. Lorsque le marché est adjugé, est-il tenu compte des employés occupés par le fabricant suisse ?
4. Lorsque le marché est adjugé, est-il tenu compte du nombre d'apprentis formés par le fabricant suisse ?
Begründung
Ces derniers mois, certaines entreprises suisses ont constaté un net recul des commandes dans la construction d'infrastructures (fournisseurs d'éléments de construction), comme chez les fabricants d'éléments en béton. Des emplois sont donc menacés. Compte tenu des coûts qu'ils doivent supporter, les fabricants suisses ne peuvent guère rivaliser avec l'étranger. La distorsion de concurrence est imputable en partie au niveau des salaires, aux coûts de la formation des apprentis, aux impôts et aux frais d'infrastructure.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le cadre de l'attribution des marchés publics, on distingue en règle générale les critères de qualification des critères d'adjudication (art. 9 et 21 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics, LMP ; RS 172.056.1). Alors que les critères de qualification concernent le soumissionnaire, les critères d'adjudication portent directement sur l'offre. Les deux types de critères doivent porter sur l'objet du marché en question.
Les critères d'adjudication protectionnistes, soit ceux favorisant les soumissionnaires ou les produits locaux, sont strictement interdits.
Les critères étrangers à l'adjudication sont également interdits. Par critères étrangers à l'adjudication, on entend les critères n'ayant pas de rapport direct avec l'objet du marché. Par conséquent, on ne peut pas prendre en compte des critères ou des caractéristiques qui n'ont aucune importance pour la prestation à fournir.
1. En ce qui concerne les infrastructures, les services d'achat des pouvoirs publics organisent des appels d'offres qui portent en règle générale sur l'ensemble des prestations de construction (travail, appareils, outils, transport et matériel). Si les éléments de construction doivent répondre à certaines exigences de qualité, il n'existe aucune obligation en matière de prix. Ce sont donc les entreprises de construction qui décident où acheter les éléments de construction, notamment les canalisations, les tuyaux en béton ou les regards.
Le principe de non-discrimination inscrit dans le droit des marchés publics interdit de définir différentes exigences en matière de prix ou de fixer des limites en % (plafonds ou planchers) pour certains fournisseurs.
2. Dans le cadre du droit des marchés publics, les adjudications ne dépendent pas du montant des impôts payés par le fournisseur, car cela n'a pas de rapport direct avec l'objet concret du marché et représenterait un critère étranger à l'adjudication.
3. Le nombre de postes de travail ne doit pas être pris en compte dans le cadre d'une procédure d'acquisition, car cela n'a pas de rapport direct avec l'objet concret du marché et représenterait également un critère étranger à l'adjudication. En revanche, il peut constituer un critère de qualification s'il est essentiel à la fourniture des prestations. Le fait que les postes de travail se trouvent en Suisse ou à l'étranger ne doit néanmoins pas être pris en compte.
4. Si la formation d'apprentis représente elle aussi un critère étranger à l'adjudication, elle peut toutefois, selon l'art. 21, al. 1, LMP, être prise en considération pour les marchés non soumis aux accords internationaux. Concrètement, cela signifie que la formation d'apprentis constitue un critère d'adjudication dans le cadre de l'acquisition de prestations de construction lorsque la valeur du marché de l'ouvrage concerné est estimée à moins de 8,7 millions de francs. Si par exemple la valeur totale d'un ouvrage était estimée à 8 millions de francs et que l'on lançait un appel d'offres pour quatre lots de construction à 2 millions de francs, la formation d'apprentis pourrait alors constituer un critère d'adjudication pour chacun des lots.
Réponse du Conseil fédéral.