16.3824 · Interpellation · 2016-09-29
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Comme chaque automne, le changement de saison est synonyme d'annonce d'augmentation de prime d'assurance maladie. Depuis des années, les propositions pour réduire les coûts de la santé fusent de tous côtés. Alors que la caisse maladie publique pourrait être la solution, le Conseil des États a opté pour un mécanisme permettant d'augmenter la franchise minimale selon la hausse des coûts.
Pour réduire certains frais, notamment administratifs, il y a de simples actions à mettre en pratique. De nombreux assureurs envoient par exemple à leurs clients des factures pour participation aux frais selon la quote-part pour des montants inférieurs à 5 francs. Non seulement cette pratique est inefficace, mais elle coûte cher à tout le monde, entre le coût du papier, de l'impression, de l'envoi sans oublier la transaction financière !
Je m'interroge donc et souhaite connaître la position du gouvernement sur ce point précis.
1. Que pense le Conseil fédéral de cette pratique ?
2. Est-il envisageable de mettre en place un système de facturation avec un montant minimum (par ex. 10 ou 20 francs), étant entendu que le petit dû serait reporté sur la facture suivante.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Dans le système du tiers payant, l'assureur est le débiteur de la rémunération du fournisseur de prestations (art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal ; RS 832.10). Il facture ensuite à l'assuré la participation aux coûts (franchise et quote-part). Sous réserve de l'interdiction de l'abus de droit, l'assureur jouit d'une très grande autonomie dans ce domaine. Il lui est ainsi loisible d'établir une facture individuelle pour chacune des prestations dont a bénéficié l'assuré, d'attendre pour facturer la participation aux coûts relative à l'ensemble d'un traitement ou encore d'envoyer à l'assuré une seule facture pour plusieurs prestations sans lien entre elles. Le mode de procéder de l'assureur doit respecter deux principes : d'une part, à la lecture de la facture qu'il reçoit, l'assuré doit être en mesure de comprendre quelles prestations sont concernées. D'autre part, l'assureur doit contenir ses frais d'administration dans les limites qu'impose une gestion économique (art. 19 al. 1 de la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal ; RS 832.12). Les factures pour de faibles montants concernent en règle générale une seule prestation. Elles présentent l'avantage d'être aisément compréhensibles pour les assurés, mais entraînent un travail administratif plus important pour les assureurs. Le Conseil fédéral estime judicieux de laisser à ces derniers la liberté de définir eux-mêmes un procédé efficient dans ce domaine.
Réponse du Conseil fédéral.