16.3854 · Motion · 2016-09-30
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification du Code civil (CC) et du Code de procédure civile (CPC) qui dispose que, en cas de désaccord entre parents non mariés quant à leurs obligations respectives vis-à-vis du ou des enfants, il revienne au juge de statuer non seulement sur l'autorité parentale, mais également sur la garde et sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge du ou des enfants.
Begründung
Lorsque les parents ne sont pas mariés et ne vivent pas ou plus ensemble, la loi prévoit que doivent être déterminées leurs obligations respectives suivantes vis-à-vis du ou des enfants : l'autorité parentale, la garde ou la prise en charge (y compris les relations personnelles) et la contribution d'entretien. Les compétences dévolues dans ce domaine aux autorités ont été modifiées dans le cadre de la révision du droit de l'autorité parentale (en vigueur depuis le 1er juillet 2014). Si les parents s'accordent sur tous ces points, il revient à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) d'approuver la convention qui règle ces différents aspects. Mais s'il y a désaccord et si celui-ci porte sur l'autorité parentale, la garde ou la prise en charge, c'est l'APEÀ qui a compétence pour statuer, tandis que s'il porte sur la contribution d'entretien, c'est le juge (art. 298a al. 4, art. 298b, art. 287, art. 279 CC). En cas d'action en paternité, l'article 298 CC prévoit une attraction de compétence en faveur du juge, qui lui donne pouvoir de statuer non seulement sur la paternité, mais aussi sur les autres aspects liés (autorité parentale, garde ou prise en charge et contribution d'entretien). Le bon sens voudrait que tel soit également le cas lorsqu'il est intenté une action alimentaire pour le compte d'un enfant mineur sans que la paternité soit en cause. Comme, là aussi, c'est généralement le règlement des aspects financiers qui constitue la préoccupation la plus urgente, l'action alimentaire est souvent engagée avant que n'aient été résolues les questions de la garde ou de la prise en charge. Il est certes prévu que l'audience de conciliation ait obligatoirement lieu dans un délai de deux mois (art. 203 al. 1 CPC), mais si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans ce cadre sur la garde ou la prise en charge, l'APEA doit ouvrir une procédure, ce qui oblige à suspendre l'action alimentaire jusqu'à ce que l'APEA ait tranché. Or, cela prend plusieurs mois, et un délai aussi long peut plonger dans de grandes difficultés financières le parent qui élève seul le ou les enfants et qui est souvent sans revenus.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon le droit en vigueur, lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble, c'est en premier lieu l'autorité de protection de l'enfant (APEA) qui est compétente pour prendre les décisions relatives à la situation de l'enfant (autorité parentale, garde et prise en charge de l'enfant, relations personnelles incluses). Toutefois, si la contribution d'entretien est contestée, une action en entretien peut être intentée auprès du tribunal. Il en découle une compétence partagée entre l'APEA et le tribunal. Cette situation est considérée généralement comme insatisfaisante. Le Parlement a décidé d'y remédier lors de la dernière révision du droit d'entretien de l'enfant.
Le Parlement a complété les articles 298b alinéa 3 et 298d alinéa 3 du Code civil (CC ; RS 210) et l'article 304 du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) en instaurant une attraction de compétence au profit du juge (BO 2014 N 1219 et BO 2014 E 1126). L'APEA reste l'instance première à laquelle doivent s'adresser les parents non mariés ensemble lorsqu'ils ne s'entendent pas sur l'autorité parentale conjointe et sur les autres questions concernant le sort de l'enfant. L'APEA continuera de les assister dans la conclusion d'une convention d'entretien, étant donné qu'elle reste compétente selon l'article 287 CC pour approuver les conventions d'entretien qui ne sont pas litigieuses. Une action en entretien pourra toutefois être intentée si l'APEA constate que les parents n'arrivent pas à s'entendre sur l'entretien (art. 279 CC et 303 CPC). Dans ce cas, la procédure devant l'APEA sera close, et une autre débutera devant le juge compétent pour l'entretien. Celui-ci statuera sur l'autorité parentale et sur les autres questions concernant le sort de l'enfant. D'un point de vue procédural, il y a lieu de relever qu'en de tels cas, la procédure de conciliation n'a pas lieu ; l'article 198 CPC a été complété en ce sens. La procédure ne devra pas repartir de zéro : le juge pourra s'appuyer sur les investigations déjà réalisées (concernant par ex. les revenus des parents, les modalités de la prise en charge de l'enfant, etc.).
Les nouvelles dispositions, approuvées par le Parlement le 20 mars 2015, entreront en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299 et 5017). La requête présentée dans la motion est ainsi entièrement satisfaite.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.