16.3909 · Postulat · 2016-11-03
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport montrant dans quelle mesure il existe une inégalité entre les organisations d'aide à domicile privées et leurs homologues publiques ainsi que leurs clientes et leurs clients respectifs.
Il y aura lieu de mettre en évidence les disparités en matière de droits et d'obligations. En outre, le rapport devra proposer des mesures à même d'éliminer les éventuelles différences, en mettant l'accent sur le financement, la taxe sur la valeur ajoutée, la qualité, les conditions d'engagement, l'obligation de formation et de formation continue du personnel et l'accès aux prestations.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Sur la base de la répartition des compétences fixée à l'article 3 de la Constitution fédérale, l'approvisionnement en soins constitue une tâche publique qui relève des cantons. La Confédération a, de son côté, la responsabilité de permettre à la population de s'assurer contre les risques de maladies et d'accidents à des conditions supportables. Les organisations de soins et d'aide à domicile sont donc en premier lieu réglementées par les cantons. Les réglementations applicables à ces organisations au niveau national concernent des domaines spécifiques : assurance obligatoire des soins, assurance-vieillesse et survivants, taxe sur la valeur ajoutée.
Le nouveau financement des soins, entré en vigueur au début 2011, règle la répartition des coûts des soins et leur prise en charge par l'assurance-maladie, les assurés et les cantons. L'assurance obligatoire des soins verse pour les prestations prescrites par des médecins une contribution fixe et échelonnée en fonction du temps qui leur est consacré. La loi fédérale sur l'assurance-maladie ne prévoit aucune différence entre les prestataires publics et les prestataires privés. Le Conseil fédéral s'était déjà exprimé en ce sens dans sa réponse à la motion 14.3639, "Améliorer les services d'aide et de soins à domicile". Une évaluation du nouveau régime de financement des soins est en cours. Celle-ci devra, entre autres, en analyser les impacts sur les fournisseurs de prestations, de façon différenciée selon qu'il s'agit d'une organisation d'utilité publique ou à but lucratif, avec obligation de prise en charge ou non. Elle se concentrera notamment sur les divergences cantonales concernant le financement (résiduel) des prestations et la participation des patients. L'évaluation fournira donc des informations essentielles sur les différences qui peuvent exister entre les organisations d'aide et de soins à domicile d'utilité publique et celles à but lucratif. Elle indiquera également si des adaptations sont nécessaires. Le rapport final devrait être achevé et publié en automne 2017.
En ce qui concerne la question portant sur la TVA, le Conseil fédéral avait déjà fait part de sa position dans son avis à la motion Joder 12.3328, "Aide et soins à domicile. La législation sur la TVA doit mettre prestataires publics et prestataires privés sur un pied d'égalité". Le Conseil fédéral précisait que, d'après la loi sur la TVA (RS 641.20), le traitement entre les organisations de droit public et de droit privé d'aide et de soins à domicile est déjà largement unifié. Toutes les prestations de soins prescrites par un médecin sont notamment exonérées de la TVA. La seule différence concerne les prestations d'économie domestique et certaines prestations d'assistance, qui sont imposables si elles sont fournies par des entreprises d'aide et de soins à domicile commerciales. Le Conseil fédéral avait en outre souligné que les distorsions concurrentielles dues aux exceptions fiscales ne peuvent être éliminées que si ces dernières sont supprimées aussi, car une extension de l'exception fiscale ne ferait que déplacer le problème. Le Conseil national a rejeté cette motion le 16 septembre 2013.
La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) prévoit des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution de tâches en faveur de personnes âgées (art. 101bis LAVS), mais uniquement pour des tâches autres que les prestations de soins prévues à l'article 7 de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (RS 832.112.31). Ainsi la Confédération verse chaque année, à charge du fonds de compensation de l'AVS, des subventions à hauteur maximale de 1,5 million de francs à l'Association suisse des services d'aide et de soins à domicile. Ces subventions servent à financer des tâches de coordination et de développement au niveau national et à proposer des formations continues au personnel auxiliaire.
En résumé, la réglementation des organisations de soins et d'aide à domicile est avant tout une tâche incombant aux cantons. La Confédération dispose d'une faible marge de manoeuvre pour prendre des mesures. En outre, les réglementations fédérales actuelles ne sont conçues de manière différenciée que pour un nombre restreint de points. Le Conseil fédéral outrepasserait les compétences définies par la Constitution fédérale s'il intervenait, au-delà de ce qui existe déjà, dans ce domaine.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral est d'avis qu'un rapport sur la question soulevée par le présent postulat n'est pas nécessaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.