16.3916 · Motion · 2016-11-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement la modification suivante de l'article 105 chiffre 6 du Code civil (annulation du mariage pour cause de minorité):
6. lorsque l'un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage. (biffer la subordonnée commençant par "à moins que")
Begründung
L'immigration en provenance d'univers culturels différents, notamment du monde islamique, entraîne malheureusement chez nous aussi une augmentation du phénomène des "mariages précoces", à savoir l'union entre un majeur et un mineur, ce dernier étant généralement la femme. En réponse à ma question 16.1060, le Conseil fédéral a indiqué que le service spécialisé contre les mariages forcés a eu connaissance de 42 cas de mariages ou de fiançailles forcés de mineurs de moins de 16 ans pendant les dix premiers mois de 2016. Il a également reçu 113 signalements concernant des mineurs âgés de 16 à 18 ans. Il n'existe pas de statistiques fédérales officielles sur ce sujet, mais les chiffres réels sont sans doute sensiblement plus élevés.
Selon l'Unicef, on estime entre 10 et 15 millions le nombre de jeunes filles précocement mariées, dont certaines sortent tout juste du jardin d'enfants. Ces filles dont l'enfance est ainsi volée sont exploitées sexuellement et contraintes d'endosser prématurément le rôle d'épouse. Nous ne pouvons tolérer cette infamie sur notre sol.
En Suisse, l'article 94 du Code civil prévoit que l'homme et la femme doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement pour pouvoir contracter mariage. L'article 105 chiffre 6 du Code civil dispose en outre que lorsque l'un des époux est mineur, le mariage doit être annulé ; mais il précise : "à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage", ouvrant ainsi la porte à des dérogations qui contreviennent à notre ordre public et que par conséquent nous ne devons plus tolérer en Suisse. Les droits et les devoirs en vigueur sur notre sol s'appliquent à tous, et nous ne voulons pas que se constituent chez nous des sociétés parallèles. Il y a donc lieu d'opposer un non catégorique aux mariages précoces.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Tous les mariages de ressortissants étrangers conclus en Suisse sont régis par le seul droit suisse depuis le 1er juillet 2013 (cf. art. 44 de la loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291). En conséquence, aucun mineur ne peut plus se marier dans notre pays.
L'article 105 chiffre 6 du Code civil date de la révision du Code civil du 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Il prévoit que le mariage doit être annulé, sur demande, lorsque l'un des époux est mineur. L'autorité désignée compétente par le droit cantonal est tenue d'intenter l'action (art. 106 al. 1 du Code civil). Le mariage d'un mineur est validé et ne peut plus être annulé dès que la personne concernée a atteint sa majorité. Le juge saisi de l'affaire doit en outre renoncer à l'annulation du mariage si sa poursuite répond à l'intérêt prépondérant du conjoint concerné. Cela permet au juge de peser les intérêts en jeu dans le cas d'espèce et de renoncer à une annulation lorsque l'intérêt de la personne mineure au maintien des liens du mariage pèse plus lourd que l'intérêt protecteur fondant l'article 105 chiffre 6 du Code civil. Parallèlement à l'intérêt public (intérêt général de la protection des mineurs et lutte contre les mariages forcés), il faut aussi tenir compte de l'intérêt de protection individuel. Il dépend des circonstances du cas concret, telles que le degré de minorité, la maturité de la personne concernée et la différence d'âge entre les époux. Le juge doit également considérer les circonstances particulières qui sont en faveur du maintien du mariage du point de vue de l'intéressé, comme une grossesse ou des enfants communs. Il faut cependant partir du principe qu'un mariage n'est généralement pas dans l'intérêt d'une personne mineure. Dans le doute, il faut donc le déclarer nul. Il faut par ailleurs renoncer à toute pesée d'intérêts lorsque le mariage a été conclu sous la contrainte. Dans ce cas, le mariage doit impérativement être annulé (art. 105 ch. 5 du Code civil). Quand le mineur est particulièrement jeune, on peut généralement supposer qu'il a été marié de force. C'est ici à la jurisprudence qu'il revient de développer les principes nécessaires.
Le Conseil fédéral a inscrit la pesée des intérêts dans le texte de loi sur la base de divers avis émis lors de la consultation. Une proposition faite au Conseil national visait à biffer cette pesée des intérêts. Elle a été rejetée - en tout cas à l'article 105 chiffre 6 du Code civil - après d'âpres discussions. Pour le Conseil fédéral, il n'existe aucune raison aujourd'hui de revenir sur cette décision. De plus, le Conseil national a accepté le 16 décembre 2016 le postulat Arslan 16.3897, "Évaluation de la révision du Code civil du 15 juin 2012", qui charge le Conseil fédéral de procéder à une évaluation du nouveau droit. Ce travail permettra de voir si les nouvelles dispositions ont permis d'atteindre les objectifs fixés ou si de nouvelles modifications de loi s'imposent. Il faut absolument attendre les résultats de cette évaluation avant de réviser encore une fois les nouvelles dispositions.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.