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16.3935 · Interpellation · 2016-12-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2009 de la loi sur les allocations familiales, puis de sa révision en 2013, le droit aux allocations familiales est accordé à tous les salariés et indépendants sur le principe "un enfant, une allocation". Le droit aux allocations familiales s'éteint ainsi pour les bénéficiaires de l'assurance-chômage et celui-ci est transféré à l'autre parent. Si aucun des parents n'est en droit de les obtenir, le bénéficiaire de l'assurance-chômage perçoit un supplément pour enfant en sus des indemnités de chômage conformément à l'article 22 de la loi sur l'assurance-chômage. Pour ce qui est de l'allocation de naissance, l'article 2 de l'ordonnance sur les allocations familiales précise qu'un droit à l'allocation de naissance existe lorsque le régime cantonal d'allocations familiales le prévoit. Cependant, la directive pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales de l'Office fédéral des assurances sociales stipule que le supplément pour enfant ne comprend que les allocations pour enfant ou de formation professionnelle, mais non l'allocation de naissance. Dans ce cas de figure de la naissance d'un enfant durant une période de chômage lors de laquelle aucun des parents ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales, aucune allocation de naissance ne sera versée.

Je prie ainsi le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Combien de familles sont-elles touchées chaque année par ce cas de figure, à savoir sont-elles privées d'allocation de naissance car aucun des parents ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales ?

2. Cette disposition de la directive pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales ne crée-t-elle pas une inégalité de traitement entre les familles au bénéfice d'un droit aux allocations familiales, et celles dont aucun des parents ne peut faire valoir ce droit ?

3. Ne serait-il pas opportun de supprimer cette disposition afin de supprimer cette discrimination, et permettre ainsi à ces familles déjà touchées par une perte d'emploi de bénéficier également d'une allocation de naissance ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. D'après l'estimation de l'Office fédéral des assurances sociales, aucune allocation de naissance n'a été versée en 2014 pour 200 nouveau-nés de parents au chômage.

2./3. La loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2) règle trois types d'allocations : l'allocation pour enfant, l'allocation de formation professionnelle, et l'allocation de naissance ou d'adoption. Contrairement aux deux premières, la LAFam ne donne pas de droit à une allocation de naissance ou d'adoption. Les cantons sont libres d'en octroyer ou non. Autrement dit, les allocations de naissance et d'adoption sont des prestations cantonales. À ce jour, neuf cantons ont institué une allocation de naissance, parmi lesquels huit ont également introduit une allocation d'adoption.

Les chômeurs qui perçoivent les indemnités journalières de l'assurance-chômage n'ont pas droit aux allocations familiales prévues par la LAFam. Toutefois ils reçoivent un supplément de l'assurance-chômage qui correspond au montant de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle auxquelles ils auraient droit s'ils avaient un emploi. Ce supplément est réglé par l'art. 22, al. 1, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI ; RS 837.0). Aux termes de cette disposition, le supplément ne comprend que ces deux allocations, et non l'allocation de naissance ou d'adoption. L'assurance-chômage verse ce supplément à condition qu'aucune personne exerçant une activité lucrative ne puisse faire valoir le droit aux allocations pour le même enfant.

La directive pour l'application de la LAFam (ch. 215 et 526) concrétise simplement la réglementation de l'art. 22, al. 1, LACI. Si l'on voulait que les chômeurs qui perçoivent une indemnité journalière puissent avoir droit à une allocation de naissance, il faudrait prévoir un nouveau supplément dans la LACI. Ce n'est toutefois pas la vocation de l'assurance-chômage de garantir des prestations strictement cantonales. A bien y regarder, le supplément correspondant au montant de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation professionnelle est déjà une prestation étrangère à la finalité poursuivie par l'assurance-chômage et pour laquelle aucune cotisation spécifique n'est prévue. Pour cette raison, le Conseil fédéral estime qu'il ne serait pas judicieux d'adapter la LACI dans le sens suggéré par l'auteur de l'interpellation.

Réponse du Conseil fédéral.