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16.4026 · Interpellation · 2016-12-15

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Je remercie le Conseil fédéral pour ses réponses à mon interpellation 16.3298, "Scandale Volkswagen. Dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation pénale". Il apparaît que des dommages et intérêts doivent pouvoir être alloués aux consommateurs floués par VW, indépendamment de la remise en état des objets vendus. Ceci nécessiterait une procédure facilitée, comme le Conseil fédéral le relevait dans son rapport "Exercice collectif des droits en Suisse. État des lieux et perspectives". En outre, ces réponses m'interpellent du point de vue du respect du droit de la concurrence et du principe de précaution en droit de l'environnement.

Je pose dès lors les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Le Conseil fédéral affirme que des services fédéraux ou cantonaux pourraient déposer une plainte pénale dans l'affaire VW pour autant qu'ils soient détenteurs de véhicules concernés. Y a-t-il eu dépôt de telles plaintes ? Si oui, quelles en sont les suites ?

2. La violation du principe de précaution peut entraîner des sanctions pénales selon l'article 60 LPE. Le bien juridique est ici la protection de l'environnement. Ce principe est concrétisé par l'article 17 de l'ordonnance sur la protection de l'air. A-t-il réellement été respecté par VW ?

3. La législation sur la concurrence déloyale permet à la Confédération d'intervenir si les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte. En l'occurrence, dans la mesure où les consommateurs et des entreprises concurrentes au groupe VW ont subi une atteinte, la Confédération ne devrait-elle pas intervenir ?

4. N'y a-t-il pas lieu d'introduire dans notre législation de meilleurs moyens procéduraux pour les consommateurs, moins chers et plus rapides, à l'image d'une "class action" telle qu'elle existe aux États-Unis ? Peut-on imaginer la forme d'une autre action groupée, impliquant aussi une réelle économie de procédure pour l'État et une égalité de traitement des demandeurs ?

5. Des moyens extrajudiciaires (médiation, ombudsman) ne devraient-ils pas être mis à la disposition des consommateurs ?

6. La législation sur la sécurité des produits ne devrait-elle pas être modifiée en vue d'y faire figurer, pour les cas de ce genre, l'obligation pour les organes étatiques d'exécution d'ordonner un rappel ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Non, jusqu'à présent, l'administration fédérale n'a ni procédé à une dénonciation pénale ni déposé de plainte pénale. Le Conseil fédéral ignore si des services cantonaux ont quant à eux recouru à l'une de ces voies de droit.

2. L'article 60 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01) vise à punir les comportements potentiellement dangereux pour l'homme et l'environnement. Toutefois, le cas en l'espèce n'est pas évoqué dans l'article de loi susmentionné et, de ce fait, ne constitue pas une infraction au sens de cette disposition.

L'art. 61, al. 1, let. a, LPE punit celui qui aura enfreint intentionnellement des limitations d'émissions édictées en vertu de la LPE (art. 12 et 34 al. 1). Dès lors, les violations du principe de précaution entrent en principe également dans le champ d'application de cette disposition. Cette dernière ne s'applique néanmoins que si la limitation d'émissions a été édictée sur la base de la LPE. Or, lesdites limitations d'émissions concernant les véhicules ont été prescrites dans le cadre de la législation sur la circulation routière, et plus précisément dans l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41). Par conséquent, l'art. 61, al. 1, let. a, LPE ne s'applique pas dans le cas présent. Les dispositions pénales du droit de la circulation routière sont éventuellement applicables, pour autant que les émissions polluantes des véhicules vendus dépassent les valeurs limites.

3. La Confédération, représentée par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), peut former une action civile ou déposer une plainte pénale à l'encontre d'entreprises si leurs pratiques commerciales déloyales menacent ou portent atteinte à des intérêts collectifs. Le SECO n'a cependant pas reçu de plaintes des personnes concernées par le scandale Volkswagen. Étant donné que le SECO, contrairement aux ministères publics cantonaux ou au Ministère public de la Confédération, ne jouit pas de pouvoirs d'enquête, mais uniquement du droit d'intenter une action en justice, il aurait été contraint, dans les circonstances données, d'engager une procédure civile ou pénale en se fondant uniquement sur des informations accessibles au public, telles que des reportages dans les médias.

Au demeurant, l'Office fédéral des routes (OFROU), en tant que représentant de la Confédération, a immédiatement ordonné aux cantons de ne plus admettre à la circulation les véhicules incriminés.

4. Dans son rapport du 3 juillet 2013 intitulé "Exercice collectif des droits en Suisse : état des lieux et perspectives", le Conseil fédéral a effectué une analyse complète de la situation et présenté des propositions de solution fondées aussi bien sur les dispositifs existants que sur la création de nouveaux instruments. Dans le même temps cependant, il a rigoureusement rejeté le modèle américain des actions de groupe ("class actions") comme instrument de l'exercice collectif des droits en Suisse, ne le jugeant ni utile ni enviable. En réponse à la motion Birrer-Heimo 13.3931, "Exercice collectif des droits. Promotion et développement des instruments" transmise par le Parlement à la suite de ce rapport, le Conseil fédéral s'emploie actuellement à élaborer des propositions de loi censées permettre aux consommateurs de faire respecter leurs droits de manière collective, et ainsi de faciliter et d'accélérer les démarches tout en les rendant plus abordables.

5. Le Conseil fédéral partage l'avis selon lequel, en dehors des procédures judiciaires conduites par des tribunaux étatiques, les instruments extrajudiciaires de la médiation et du règlement alternatif des litiges, tels que les organes de médiation, jouent un rôle primordial dans l'application et la réalisation du droit. L'action conjuguée de tous ces instruments conditionne le bon fonctionnement du système juridictionnel. Le droit en vigueur prévoit d'ailleurs déjà la possibilité de recourir à la médiation, qui peut être utilisée par exemple lors d'un procès civil en lieu et place d'une procédure de conciliation, et il existe dans certains domaines des organes de médiation éprouvés et reconnus qui permettent aux consommateurs de faire valoir leurs droits et de faciliter cette démarche.

6. L'article 31c de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT ; RS 741.511) prévoit que l'OFROU peut ordonner un rappel de véhicules d'un certain type s'il est constaté qu'un type réceptionné ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Dans des cas graves, il peut même ordonner une interdiction de vente. Il est également possible de procéder à un rappel en cas de non-conformité à un type réceptionné (art. 31b ORT).

Ces prescriptions sectorielles priment la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro ; RS 930.11) (cf. art. 1 al. 3 LSPro et commentaires d'Eugenie Holliger-Hagmann sur la LSPro, 2010, p. 94ss). La LSPro s'appliquerait uniquement à titre subsidiaire si elle comportait des prescriptions plus strictes en matière de rappel. Or, ce n'est pas le cas : l'art. 10, al. 3, LSPro confère uniquement aux organes de surveillance du marché la compétence de rappeler des produits si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige. Il convient donc de déterminer au cas par cas si un rappel se justifie sur la base des risques objectifs ou si des mesures moins sévères (par ex. mises en garde ou ordre de réparer les produits défectueux sur place) suffiraient pour sauvegarder les intérêts en matière de sécurité. Une disposition légale stipulant qu'un rappel doit systématiquement être ordonné irait à l'encontre du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il ne faut également pas perdre de vue que la LSPro s'applique à toutes sortes de produits différents, allant des ascenseurs aux produits fabriqués en série (la plupart du temps des produits de consommation). A titre d'exemple, il est quasiment impossible de procéder au rappel d'ascenseurs. Par conséquent, il ne serait pas possible, avec certains produits, de respecter une obligation de rappel systématique d'un produit défectueux. La procédure actuelle ayant fait ses preuves en matière de sécurité, aucune modification législative ne s'impose.

Réponse du Conseil fédéral.

Affaire Volkswagen. Procédure facilitée pour les consommateurs, respect du droit de la concurrence et respect du principe de précaution | Lexipedia | Lexipedia