16.4045 · Motion · 2016-12-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre la prescription de médicaments antipsychotiques (neuroleptiques) à une obligation d'enregistrement, afin que les utilisations dites "hors étiquette" (pour d'autres indications que celles autorisées sur la notice qui accompagne le médicament) puissent être identifiées, surveillées et, le cas échéant, réfrénées.
Begründung
Ces dix dernières années, la prescription de neuroleptiques aux enfants souffrant d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité a quadruplé.
Ces médicaments antipsychotiques ont été développés pour traiter de graves troubles psychiques tels que la schizophrénie, les maladies maniacodépressives et les hallucinations et ils entraînent parfois de lourds effets secondaires. Il ne faudrait pas les utiliser pour d'autres indications.
Comme ces médicaments ne sont pas soumis à la loi sur les stupéfiants, leur remise n'est pas soumise à une obligation d'enregistrement. Il n'y a dès lors aucun contrôle sur la fréquence et les raisons de telles prescriptions. Bien que la prescription de médicaments relève de la responsabilité du médecin, il faut mettre en place un contrôle efficace puisque les prescriptions hors indications ont manifestement augmenté.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son avis du 20 août 2014 à la motion von Siebenthal 14.3543, "Prescription de médicaments antipsychotiques. Obligation d'enregistrement", le Conseil fédéral indiquait que les administrations hors étiquette ("off-label use") de neuroleptiques sont admissibles à condition de respecter le devoir de diligence, et qu'elles peuvent être indiquées sur le plan médical. C'est le médecin spécialiste qui en assume la responsabilité. La surveillance des activités des médecins (par ex. la pratique en matière de prescription et d'administration) relève de la compétence des cantons. Le Conseil fédéral rejetait dans ce contexte l'idée de l'obligation d'enregistrement. En effet, cela entraînerait, alors même que le bénéfice est incertain, un transfert non souhaitable des compétences et du travail des cantons vers la Confédération, d'une part, et, d'autre part, un travail administratif important. Par conséquent, des coûts élevés en résulteraient, non seulement pour la Confédération en tant qu'exploitant mais aussi pour les utilisateurs et les autorités d'exécution cantonales.
Le Conseil fédéral a réexaminé la requête de l'auteur de la présente motion, dont la teneur est identique à la motion 14.3543, en tenant compte de la révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21) entérinée par le Parlement. Il en conclut que sa position n'a pas changé et considère qu'il n'y a pas lieu d'intervenir.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.