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16.4066 · Interpellation · 2016-12-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Entre début 2014 et fin mai 2016, la Suisse a activé près de 4000 fois la clause de souveraineté contenue dans les accords de Dublin (cf. réponse du Conseil fédéral à l'objet 16.5238).

Sur ce total, le Conseil fédéral peut-il préciser le nombre de cas où la clause a été appliquée en raison de motifs liés à la personne elle-même et non à la situation de l'État membre responsable ? Et, dans ces cas, combien de fois la clause de souveraineté a-t-elle été activée pour des motifs d'ordre humanitaire et de compassion (en lien avec la vulnérabilité particulière de la personne) ou liés au rapprochement de membres d'une famille, de proches ou de tout autre parent ?

Begründung

L'article 17 du règlement Dublin III permet à un État de renoncer au transfert d'une demandeuse ou d'un demandeur d'asile et de traiter lui-même une demande, notamment pour des motifs humanitaires et de rapprochement des membres d'une famille. Les motifs peuvent aussi concerner la situation dans l'État membre initialement responsable. Ainsi, sur les 4000 demandes que la Suisse a prises en charge - un chiffre peu élevé en regard du nombre de décisions de non-entrée en matière -, 3200 auraient dû être traitées par la Grèce.

L'activation de l'article 17 pour des raisons humanitaires et de compassion relève de l'appréciation de la Suisse. En revanche, son application en fonction de la situation dans l'État responsable est exigée par le droit international. Il s'agit d'opérer une distinction entre ces différentes catégories de motifs pour évaluer dans quelle mesure la Suisse fait usage de sa marge de manoeuvre dans l'application du Règlement Dublin, dans le but de rendre des décisions respectueuses des droits humains et adaptées à chaque situation, après une évaluation au cas par cas.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) examine chaque demande d'asile de manière individuelle et méticuleuse en tenant compte des circonstances de chaque cas d'espèce. Un État Dublin est tenu d'entrer en matière sur une demande dont l'examen ne lui incombe pas lorsqu'un transfert violerait des dispositions du droit international. Il peut également faire usage de son droit d'entrer en matière sur une demande pour des raisons humanitaires, principalement dans le cas de personnes particulièrement vulnérables telles que les mineurs non accompagnés, les familles, les personnes élevant seules leurs enfants ou celles qui ont des problèmes de santé d'une certaine gravité. Mais même ces groupes de personnes doivent faire l'objet d'un véritable examen visant à mesurer si un recours à la clause de souveraineté est opportun et si un transfert revêtirait un caractère particulièrement rigoureux. Souvent, l'entrée en matière découle d'une combinaison de plusieurs facteurs qui, pris indépendamment, ne revêtiraient pas un caractère particulièrement rigoureux mais qui, pris ensemble, ont un degré d'intensité qui justifie le recours à la clause de souveraineté. Lorsqu'il applique ces critères, le SEM se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.

Le recours à la clause de souveraineté ne fait l'objet de statistiques que depuis 2014. Entre le 1er janvier 2014 et le 30 novembre 2016, la Suisse est entrée en matière sur une demande dont l'examen ne lui incombait pas pour 4790 personnes. Les statistiques ne permettent pas d'établir pour quels motifs la clause de souveraineté a été appliquée. En pratique, de tels chiffres seraient d'ailleurs difficiles à obtenir, car l'évaluation du cas d'espèce fait souvent ressortir plusieurs motifs d'examen de la demande d'asile en Suisse.

Réponse du Conseil fédéral.