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Cas Dublin et clause de souveraineté. Rapprochement de membres d'une même famille et droits de l'enfant

16.4091 · Interpellation · 2016-12-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La clause de souveraineté (art. 17 du Règlement Dublin III) permet à un État de renoncer au transfert d'une requérante ou d'un requérant d'asile vers le pays responsable et de traiter lui-même une demande, notamment "afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent".

Dans son traitement des cas Dublin, comment la Suisse tient-elle compte du droit de l'enfant de grandir en établissant des relations avec chacun de ses parents ?

Ce motif a-t-il conduit les autorités compétentes à activer la clause de souveraineté ? Si oui, dans combien de cas ?

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que le renvoi de mères d'enfants en bas âge vers l'État initialement responsable, alors que le père est en Suisse, viole le droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux ?

Begründung

Selon le Règlement Dublin, "l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le ... règlement" (art. 6 al. 1 RD III).

Comme déjà indiqué, l'article 17 permet aux États de déroger aux critères de responsabilité, notamment pour permettre le rapprochement de membres d'une même famille. Or, malgré ces dispositions, de jeunes mères requérantes d'asile ont été renvoyées vers le pays Dublin par lequel elles avaient transité au préalable, avec leurs enfants en bas âge, quand bien même le père vit en Suisse.

La Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant reconnaît à tout enfant un droit au développement (art. 6 al. 2) et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux (art. 7 al. 1).

La Suisse doit faire usage de sa marge d'appréciation et appliquer le Règlement Dublin de manière à prendre en compte, dans chaque situation, l'intérêt supérieur de l'enfant.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) examine chaque demande d'asile de manière individuelle et méticuleuse en tenant compte des circonstances de chaque cas d'espèce. Lors de l'examen de l'État Dublin compétent, l'intérêt de l'enfant à grandir avec ses parents et, partant, son bien-être sont pris en compte dans l'évaluation du dossier. Lorsque le SEM parvient à la conclusion que le recours à la clause de souveraineté se justifie, la procédure d'asile est menée en Suisse. Aucune statistique n'est cependant disponible concernant le nombre de personnes pour lesquelles la Suisse a appliqué la clause de souveraineté au motif du bien-être de l'enfant. Le Conseil fédéral reconnaît que les enfants méritent une protection particulière et qu'ils devraient, autant que possible, pouvoir grandir avec leur mère et leur père. Le règlement Dublin comporte des critères définissant les conditions dans lesquelles il est permis de regrouper ou de séparer les membres d'une famille. Lorsqu'il applique ces critères, le SEM se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral. Il vérifie notamment si la relation entre la mère et le père de l'enfant est digne de protection au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). À cet effet, il tient compte de l'existence d'une relation intacte et effectivement vécue entre le père et l'enfant et entre le père et la mère. L'évaluation du caractère effectivement vécu d'une relation se fonde sur des critères tels que le ménage commun, les interdépendances financières, l'étroitesse des liens entre les partenaires, ou encore, la stabilité et la durée de la relation. Une personne peut invoquer le droit au respect de la vie familiale visé à l'article 8 CEDH en se fondant sur la jurisprudence de la juridiction suprême de la Suisse lorsqu'un membre de sa famille dispose d'un droit de séjour ferme en Suisse. Lorsque ces critères sont réunis, le SEM renonce à exécuter une procédure Dublin.Par ailleurs, le parent qui vit en Suisse peut, s'il souhaite maintenir la relation, demander à être réuni avec son enfant et son ou sa partenaire au titre du regroupement familial relevant du droit des étrangers. Qui plus est, la convention relative aux droits de l'enfant (CDE) garantit uniquement que l'enfant dispose effectivement de la possibilité d'entretenir des contacts réguliers avec ses deux parents (art. 9 par. 3 CDE). La CDE ne confère cependant aucun droit à une autorisation de séjour ni aucun droit à une garde commune (art. 9 par. 3 CDE et art. 10 CDE).

Le Conseil fédéral estime donc que l'application des critères susmentionnés ne viole en aucune manière les droits des enfants.

Réponse du Conseil fédéral.