16.417 · Initiative parlementaire · 2016-03-17
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'article 3 de la loi sur les allocations familiales (LAFam) est modifié comme suit :
Art. 3
Al. 1
Les allocations familiales comprennent :
...
Let. b
l'allocation de formation professionnelle ; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans ou commence une formation consécutive à l'école obligatoire, et ce jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à ...
...
Begründung
Le droit en vigueur prévoit le versement, pour chaque enfant, d'une allocation pour enfant jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 16 ans, puis, s'il suit une formation, d'une allocation de formation professionnelle. Cette pratique n'est plus conforme à la réalité. Depuis l'édiction de la LAFam en 2006, de nombreux cantons ont baissé l'âge auquel les enfants entrent à l'école. En conséquence, le nombre de jeunes âgés de 15 ans au début de leur apprentissage ou de leurs études, soit au terme de leur 9e année de scolarité (ou de leur 11e année de scolarité si l'on inclut les années d'école enfantine), a fortement augmenté. Ainsi, un enfant né au mois de juillet commence son apprentissage ou ses études à l'âge de 15 ans et 1 mois. Ses parents ne commenceront toutefois à recevoir l'allocation de formation professionnelle que 11 mois plus tard. La réglementation actuelle n'est donc plus conforme à l'idée qui sous-tendait, à l'origine, l'instauration de l'allocation de formation professionnelle et, de plus, elle engendre une inégalité de traitement liée à la date de naissance.
Il n'est pas cohérent ni judicieux de faire dépendre de l'âge le début du versement de l'allocation de formation professionnelle, alors que c'est la fin de la formation qui marque la fin du versement. Il peut ainsi arriver que, durant un apprentissage de trois ans, ce soit une allocation pour enfant qui soit versée durant le premier tiers de la formation, en lieu et place de l'allocation professionnelle, et ce, à une période où des dépenses souvent onéreuses doivent être effectuées pour des acquisitions nécessaires à la formation.
Comme le versement de l'allocation de formation professionnelle prend fin en même temps que la formation, ce changement de pratique n'entraînerait aucune charge administrative supplémentaire, étant donné que les périodes de formation doivent de toute manière être annoncées. Les travaux administratifs devraient au contraire s'en trouver simplifiés, dans la mesure où les formations commencent en règle générale toutes en même temps au mois d'août.
Même si, dans le cas d'espèce, les montants concernés par la présente modification sont relativement bas (cela représenterait au maximum 550 francs pour ceux qui touchent les montants minimaux prévus par la loi), il ne faut pas sous-estimer l'allègement que cela peut représenter. La période durant laquelle les jeunes font un apprentissage ou des études grève particulièrement le budget des familles dans la mesure où il y a, en règle générale, dans ces familles d'autres enfants qui ne gagnent pas encore leur vie et qui sont dès lors également à la charge des parents. Il s'agit là d'une raison supplémentaire de supprimer cette injustice et cette inégalité de traitement.