16.482 · Initiative parlementaire · 2016-11-28
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est modifiée comme suit :
Art. 43
...
Al. 1bis
L'assureur peut faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception injustifiée de prestations. En cas de soupçon concret, ceux-ci peuvent notamment observer secrètement les personnes dans des lieux exposés aux regards et y effectuer des enregistrements visuels et sonores. La durée d'une telle observation ne peut excéder six mois. Les enregistrements ne peuvent être consultés que par les personnes chargées d'établir le droit aux prestations et de prendre la décision ; une fois la décision prise, ils sont détruits. Avant de rendre sa décision, l'assureur communique à l'assuré la raison pour laquelle il a été observé, la manière dont il a été observé et la durée pendant laquelle il l'a été.
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Begründung
Le 18 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que les mesures de surveillance mises en place par une assurance étaient illicites, faute de base légale. Les conséquences de cet arrêt sont claires pour les assureurs : la lutte contre la perception abusive de prestations d'assurance est désormais plus difficile. Les premières assurances ont réagi à cet arrêt en suspendant leurs mesures de surveillance.
Il est nécessaire de combler cette lacune législative pour que le travail ciblé avec des mesures de surveillance soit de nouveau possible. Les assureurs doivent avoir la possibilité de faire appel à des spécialistes lorsque des prestations sont perçues de manière injustifiée et ces spécialistes doivent notamment avoir la possibilité de surveiller secrètement des personnes dans des lieux exposés aux regards et d'y effectuer des enregistrements visuels et sonores. Il faut que la durée des observations soit réglée, que les enregistrements ne puissent être consultés que par les personnes chargées d'établir le droit aux prestations et de prendre la décision et que les enregistrements soient détruits une fois la décision prise.