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Modification de l'article 44 alinéa 3 et de l'article 39 alinéa 2 lettre a LRTV pour renforcer les offres électroniques du service public hors SSR

17.3008 · Motion · 2017-02-13

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'art. 44, al. 3, et l'art. 39, al. 2, let. a, LRTV seront modifiés de sorte que les zones de desserte journalistiques soient étendues et que la règle deux plus deux soit abrogée : "Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio."

Begründung

En raison de la structure cloisonnée du marché, les offres télévisuelles régionales ont des coûts de production élevés et sont peu rentables. C'est pourquoi la CTT-N a chargé l'administration, le 31 octobre 2016, de présenter dans un rapport des modèles susceptibles de renforcer les offres électroniques du service public hors SSR. Les mesures proposées devraient garantir et favoriser la qualité des médias ainsi que l'indépendance journalistique.

Il est indiqué dans le rapport du 25 janvier 2017 que la suppression de la règle deux plus deux (art. 44 al. 3 LRTV) et l'extension des zones de desserte journalistiques permettraient des synergies sur les plans organisationnel et financier ainsi qu'au niveau du personnel. De telles synergies augmenteraient les chances des chaînes de télévision régionales, notamment celle d'augmenter leur rentabilité et la qualité de leurs prestations. Selon Mediapulse, la plupart des chaînes perdent actuellement des téléspectateurs dans les zones couvertes par leurs concessions, ce qui provoque une baisse de leurs recettes publicitaires. Pour interrompre ce cercle vicieux, il convient de réviser la LRTV de telle sorte qu'elle prévoie de plus grandes zones de desserte et permette une plus grande concentration entrepreneuriale des offres. Selon le rapport de l'OFCOM, cela pourrait engendrer une diminution de la diversité des propriétaires et un appauvrissement de l'information régionale et locale. Il convient d'éviter de telles conséquences au moyen d'un mandat de prestations et de qualité différencié.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En ce qui concerne la modification de l'art. 44, al. 3, LRTV, la pratique des dix dernières années a montré que la disposition mentionnée n'était pas aussi efficace qu'attendu. Diverses formes de coopération entre les diffuseurs peuvent considérablement réduire la portée de cet article. En outre, la rigidité du mécanisme empêche un développement adéquat, raison pour laquelle le législateur a déjà opté lui-même pour un assouplissement de cette norme (modification de la LRTV du 26 septembre 2014). Par conséquent, le Conseil fédéral est prêt à abroger l'art. 44, al. 3, LRTV dans le cadre de la refonte envisagée de la LRTV en une loi sur les médias électroniques. Le projet de loi correspondant devrait être mis en consultation au printemps 2018.

S'agissant de l'extension des zones de desserte journalistiques des diffuseurs régionaux concessionnaires en application de l'art. 39, al. 2, let. a, LRTV, il convient de rappeler préalablement que le Conseil fédéral a déjà libéralisé la diffusion technique des programmes locaux régionaux il y a plusieurs années. Désormais les programmes de télévision régionale au bénéfice d'une concession sont souvent diffusés au-delà de leur zone de desserte dans la région linguistique sur le réseau câblé, sans compter la diffusion potentiellement illimitée via l'internet. Aujourd'hui, les programmes régionaux peuvent donc être commercialisés dans de plus grandes zones. Par conséquent, une extension des zones de desserte journalistiques ne promettrait guère de gains tangibles.

Le marché ne peut à lui seul financer une télévision régionale professionnelle offrant une information de qualité. Pour assurer un service public régional dans tout le pays, treize télévisions régionales bénéficient du produit de la redevance de réception. Or, même avec une augmentation de la quote-part, leur pérennité économique reste précaire.

Tout diffuseur au bénéfice d'une concession a pour mandat d'assurer la couverture journalistique de la zone de desserte qui lui a été attribuée. L'extension des zones de desserte journalistiques entraînerait soit une diminution du nombre de zones - qui pour des raisons liées au fédéralisme serait délicate - soit une augmentation des chevauchements entre les zones. Actuellement, ces chevauchements sont exceptionnels. Il s'agit d'éviter que les télévisions bénéficiant d'une quote-part se livrent concurrence avec ces fonds ou que la redevance finance de coûteux doublons de desserte. Une extension des zones de desserte journalistiques aurait tendance à provoquer une augmentation des dépenses liées à la couverture des événements politiques, sociaux et culturels dans la région, sans garantir de revenus commerciaux supplémentaires. De l'avis du Conseil fédéral, les inconvénients de la modification proposée de l'art. 39, al. 2, let. a, LRTV, dépassent largement les avantages que l'on peut en attendre.

Enfin, il convient de relever que, dans son avis du 20 avril 2017 sur le projet de révision de l'ordonnance sur la radio et la télévision, l'association faîtière des télévisions régionales suisses Telesuisse a vivement salué le maintien des zones de desserte dans leurs limites actuelles.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.