17.3040 · Postulat · 2017-03-01
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'analyser le statut juridique des robots en droit suisse en évaluant, notamment, la pertinence de la création d'une personnalité juridique propre et les obligations auxquelles ces derniers pourraient être soumis de ce fait.
Begründung
Les robots et l'intelligence artificielle sont l'innovation technologique la plus marquante de notre siècle et s'apprêtent à révolutionner notre rapport à la vie active et à l'emploi. Le développement de cette technologie est conséquent : le nombre annuel de brevets dans ce domaine a triplé depuis dix ans ; les ventes de robot augmentent en moyenne de 17 % par an ; l'OCDE considère, sur la base d'une analyse restrictive, que près de 25 % des emplois seront directement concernés par la robotisation et, en partie, menacés. Les robots créent ainsi de nombreux défis et représentent des risques qui peuvent fragiliser la situation professionnelle d'une frange toujours plus large de notre société. Il convient de s'attaquer de toute urgence aux risques posés par cette nouvelle interaction en étudiant dès maintenant les conséquences de cette activité sur l'emploi et les solutions permettant d'y remédier.
L'autonomie de plus en plus importante des robots et leur intelligence artificielle les distinguent peu à peu de la simple chose dont on peut devenir le propriétaire. Une telle autonomie pourrait poser, à long terme, des défis particulièrement importants pour le droit civil. Accorder un statut juridique aux machines autonomes permettrait notamment de faire face aux difficultés importantes posées par la robotique et l'intelligence artificielle en matière de responsabilité. Une telle personnalité pourrait être aussi nécessaire pour qu'un robot puisse être soumis à des obligations, ce qui permettrait d'envisager la possibilité d'un salaire dont le produit pourrait compenser les éventuels dommages ou les incidences sur l'environnement causés par la machine, dont l'autonomie rendra de plus en plus difficile et problématique l'attribution d'un acte à l'origine du dommage au propriétaire du robot. Une telle personnalité ouvrirait aussi la possibilité d'une capacité contributive propre des robots en matière fiscale.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Si un robot cause un dommage, l'obligation de réparer est régie par les principes généraux relatifs au droit de la responsabilité. Sur le plan du droit civil, une personne - par exemple le propriétaire du robot - répond de ce dommage si elle l'a causé soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 du Code des obligations). Si le robot est défectueux au sens de la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (RS 221.112.944) ou s'il est à considérer comme faisant partie d'un ouvrage défectueux au sens du droit de la responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages (art. 58 du Code des obligations), une responsabilité civile entre en ligne de compte. D'autres dispositions en matière de responsabilité peuvent également s'appliquer, par exemple dans le domaine de la responsabilité de l'État ou de la circulation routière.
Il n'est pas exclu cependant qu'un robot cause un dommage sans que personne ne puisse en être tenu pour responsable en fin de compte. Même si ces cas sont encore de peu d'importance pratique, la question d'une réglementation se posera tôt ou tard. Cette situation n'est pas nouvelle : le progrès technique a toujours créé de nouvelles sources de risques, comme les véhicules à moteur, les avions, les installations électriques, l'énergie nucléaire ou les OGM. Le législateur a réagi par des normes spéciales définissant une responsabilité objective aggravée et désignant la personne qui aurait à réparer, le cas échéant, les dommages causés par la nouvelle technologie, même sans faute de sa part. Ceux qui profitent de la nouvelle technologie doivent en effet en supporter les risques.
La création d'une personnalité juridique pour les robots, envisagée dans le postulat, aboutirait à l'exact contraire : elle aurait pour conséquence une responsabilité personnelle du robot ; en quoi consisterait cette responsabilité, voilà un point difficile à déterminer. Mais l'essentiel est que la responsabilité serait limitée au robot, c'est-à-dire que son propriétaire ou son possesseur ne serait plus responsable. Dans notre système juridique (et en particulier en droit des sociétés), la création d'entités juridiques artificielles dotées de la personnalité juridique sert à limiter la responsabilité et non à l'accroître. Dans une certaine mesure, la problématique est similaire à celle des dommages causés par des animaux : le législateur a apporté à cette dernière une réponse (adéquate) en instaurant le principe de la responsabilité du détenteur d'animaux (art. 56 du Code des obligations). La personne qui détient un animal doit par conséquent veiller à empêcher que des dommages se produisent et éventuellement conclure une assurance. Une responsabilité directe de l'animal ne serait guère appropriée.
Par ailleurs, le Conseil fédéral renvoie à sa réponse à l'interpellation du groupe libéral-radical 15.3446, "Nouvelles technologies et appareils autonomes. Cadre légal pour la responsabilité".
Vu ce qui précède, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire pour le moment d'approfondir la question comme le demande l'auteur du postulat. Il faut encore noter que des travaux sont en cours dans l'Union européenne. Puisqu'il n'y a pas urgence, il est préférable d'attendre le résultat de ces travaux, afin de les prendre en compte au moment de décider d'éventuels développements futurs.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.