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17.3054 · Motion · 2017-03-02

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

L'ordonnance sur les paiements directs et ses annexes doivent être adaptées de sorte que les sanctions frappent les paysans fautifs de manière proportionnée et qu'elles ne conduisent pas tout de suite, en cas de premier manquement de faible importance, à la déchéance totale de l'éligibilité aux contributions. Il faut accroître la marge de manoeuvre des autorités d'exécution, étant donné que l'ordonnance ne peut pas entièrement régler tous les cas possibles.

Begründung

Il n'est pas concevable que les paysans soient sanctionnés de manière forfaitaire à cause du modèle de sanction prévu dans l'ordonnance sur les paiements directs, c'est-à-dire que des erreurs dans un domaine mènent forcément à la suppression des paiements directs dans d'autres domaines. De telles sanctions doivent être proportionnées et ne concerner que le domaine dans lequel des irrégularités ont été constatées. L'objectif premier des réductions est d'éviter que les paysans refassent les mêmes erreurs. Les autorités cantonales ont à nouveau besoin d'une plus grande marge de manoeuvre afin de traiter des cas d'espèce et de pouvoir appliquer des mesures proportionnées. La déchéance totale de l'éligibilité aux contributions peut s'avérer, dans des cas concrets, disproportionnée et injuste, allant jusqu'à détruire des exploitations familiales.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La Confédération verse chaque année aux exploitants des paiements directs d'un montant de 2,8 milliards de francs pour la fourniture de prestations définies par la loi. Conformément aux articles 170 et 171 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1), les contributions peuvent être réduites ou refusées, ou leur restitution peut être exigée, si les dispositions légales déterminantes ne sont pas respectées ou si la prestation demandée n'est pas réalisée pour cette raison. Il s'agit aussi expressément des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole. La protection des animaux fait d'ailleurs partie des prestations écologiques requises, ce qui en fait une condition indispensable pour l'octroi de paiements directs.

Se fondant sur la clause de délégation à l'art. 170, al. 3, LAgr, le Conseil fédéral a inscrit, en 2015, à l'annexe 8 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13) la possibilité de réduire les paiements directs pour tous les manquements. La Confédération a ainsi pu répondre au souhait d'une plus grande uniformisation de la procédure d'exécution qui a été largement exprimé par les cantons.

Il ne fait aucun doute que les dispositions réglementant les réductions doivent être conformes au principe de la proportionnalité ancré dans la Constitution. Il s'agit également de veiller à l'égalité de traitement de tous les exploitants en Suisse. Les cantons bénéficient actuellement d'une marge de manoeuvre dont ils peuvent en particulier tirer parti lorsque les réductions sont importantes.

Le Conseil fédéral a déjà, par le passé, adapté les dispositions concernant les réductions de l'annexe 8 OPD sur la base des expériences réalisées en matière d'exécution et prévoit de le faire périodiquement. L'Office fédéral de l'agriculture déterminera les mesures et les modifications nécessaires avec les cantons et les services de contrôle. C'est à cette fin qu'il a mis sur pied, au printemps 2017, un groupe de travail qui examinera notamment s'il est possible, dans certains cas précis, d'accorder aux cantons une plus grande marge de manoeuvre dans l'appréciation des réductions, sans que le principe de l'égalité de traitement ne soit remis en question. Il est en outre prévu que la Confédération et les cantons communiquent mieux et plus souvent les dispositions concernant les réductions. Comme l'OPD prévoit des mesures proportionnées et que les cantons en charge de l'exécution disposent d'une marge de manoeuvre, la motion doit être rejetée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.