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17.3203 · Postulat · 2017-03-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié d'étudier la possibilité de modifier la législation en matière d'assurances sociales, par exemple de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, qui permette de clarifier les critères qui distinguent le travailleur indépendant du travailleur salarié, cela en reprenant les critères retenus par le droit des obligations (contrat de travail).

Begründung

La numérisation provoque des transformations radicales dans l'exercice de certaines professions qui se voient chamboulées par les possibilités de mise en relation facilitées entre clients et prestataires de service grâce à des plateformes électroniques.

Le statut des prestataires de service perd en clarté et, au cas par cas, des procédures administratives sont menées avec comme enjeu la qualification des relations entre les plateformes de mise en relation et leurs employés ou mandataires. Les conséquences de ces actions judiciaires pourraient s'avérer très importantes, avec à la clef le règlement rétroactif de mois de cotisations salariales impayées par les uns ou par les autres.

Cette situation crée un climat d'insécurité juridique en défaveur des plateformes, des employeurs et des travailleurs, d'une concurrence loyale et d'une économie innovante. Afin de clarifier la situation dans l'intérêt de tous, il est proposé d'étudier l'opportunité de fixer explicitement les critères permettant de distinguer les relations de travail dépendantes des rapports d'indépendance. Les critères choisis devraient en principe être le mêmes que ceux prévus par le droit des obligations et tenir compte de la volonté des parties.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans les assurances sociales suisses, l'absence de subordination à une organisation du travail et le fait de supporter un risque entrepreneurial significatif sont des critères déterminants pour distinguer une activité indépendante d'une activité salariée. Ces critères ont été confirmés par la pratique et par la jurisprudence, mais leur réalisation dépend des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce. Il s'agit donc d'évaluer des arrangements de droit privé selon une approche économique. Même si les définitions légales fournies par le droit des obligations et par la l'AVS se recoupent largement, il existe de légères différences liées aux objectifs spécifiques poursuivis par l'assurance sociale et à une administration à grande échelle.

Les travailleurs indépendants ne sont obligatoirement affiliés qu'à l'AVS et à l'AI, alors que les travailleurs salariés sont aussi assurés contre d'autres risques à l'assurance-chômage, à l'assurance-accidents obligatoire et dans la prévoyance professionnelle. Cependant, seules les personnes considérées dans l'AVS comme des personnes exerçant une activité lucrative dépendante profitent de cette protection sociale. Afin que cette protection sociale des assurances obligatoires bénéficie à ceux qui en ont besoin, la décision relative au statut de cotisant ne peut pas être déléguée aux parties. Ce sont bien au contraire les caisses de compensation qui doivent statuer au cas par cas. Étant donné que la réglementation actuelle traite les rapports de travail en fonction des mêmes critères, elle ne crée aucune distorsion de concurrence et ne constitue pas une entrave à l'innovation.

L'utilisation de normes applicables à différents types de situations a jusqu'à présent permis d'évaluer correctement des cas très différents les uns des autres et de tenir compte de nouvelles situations. Dans son rapport sur les principales conditions-cadres pour l'économie numérique du 11 janvier 2017, le Conseil fédéral a constaté qu'il n'est pour le moment pas nécessaire d'adopter de nouvelles dispositions législatives. Cependant, il a aussi souligné qu'il convient de suivre de près le développement des nouvelles formes de travail ainsi que l'application du droit et ses conséquences. Si les dispositions juridiques existantes ne permettent pas de répondre aux nouveaux enjeux, il sera nécessaire d'adapter le cadre juridique.

La question de la nécessité de préciser dans la loi les critères permettant de distinguer une activité salariée d'une activité indépendante a déjà été abordée, notamment dans le cadre du processus législatif sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) ou lors du traitement de la motion de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (99.3004, cf. FF 2002 1076). Le Parlement a abandonné le projet dans les deux cas. Il est essentiel qu'une loi contienne des notions vagues nécessitant une interprétation (risque entrepreneurial, répartition des frais, lien de subordination, etc): elle ne crée donc pas plus de clarté et de sécurité juridique que la jurisprudence. Par ailleurs, contrairement à la jurisprudence, il n'est pas possible d'adapter les lois dès que le contexte ou les situations changent ; autrement, elles ne répondraient pas aux besoins de la pratique. De nouvelles dispositions législatives ne sont donc pas indiquées.

La protection juridique est bien conçue. Les décisions des organes d'exécution peuvent être déférées jusqu'au Tribunal fédéral. La question du statut de cotisant des personnes qui collaborent avec la plateforme UBER a été portée dernièrement devant les tribunaux. La thématique sera de nouveau analysée dans le rapport en réponse au postulat Reynard 15.3854, "Automatisation. Risques et opportunités".

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.