17.3206 · Interpellation · 2017-03-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Sur quelle aide les rentiers AVS nécessitant des soins peuvent-ils compter s'ils aimeraient continuer de vivre chez eux ?
2. Sur quelle aide les proches de rentiers AVS qui ont besoin de soins et d'une assistance peuvent-ils compter s'ils aimeraient éviter ou repousser une entrée en EMS ?
3. Quels modèles de prévoyance devraient être mis en place pour permettre aux personnes âges nécessitant des soins de rester chez elles aussi longtemps que possible ?
Begründung
Toutes les personnes âgées souhaitent pouvoir rester chez elles et vivre de manière indépendante aussi longtemps que possible. Une admission en EMS ne devrait survenir que si les besoins en soins de la personne âgée l'imposent, et ce non seulement pour l'autonomie et la qualité de vie de la personne concernée, mais aussi pour des raisons financières, en particulier pour les bénéficiaires de prestations complémentaires. À cet égard, l'AI prévoit, avant l'âge de la retraite, des possibilités qui ne sont pas offertes aux rentiers AVS, notamment en ce qui concerne la contribution d'assistance et le financement des moyens auxiliaires, lequel est plafonné dans le cadre de l'AVS. Dans certaines circonstances, des personnes âgées doivent être placées en EMS alors que ni elles ni leurs proches ne souhaitent cette option. Ces situations sont particulièrement délicates dans les cas où deux personnes en couple aimeraient continuer de vivre ensemble, mais où l'une a besoin de soins.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les rentiers AVS qui vivent chez eux et nécessitent des soins peuvent recourir au soutien d'organisations d'aide et de soins à domicile ou de spécialistes des soins. L'assurance obligatoire des soins (AOS) fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'une prescription médicale, sous forme ambulatoire (cf. art. 25a al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal ; RS 832.10). Les assurés doivent assumer eux-mêmes la franchise et la participation aux coûts - en sus d'une participation des patients aux coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales, participation se montant au maximum à 20 % de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral, cf. art. 25a, al. 5, LAMal. Le catalogue de prestations est restreint (cf. art. 7 al. 2 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins ; RS 832.112.31).
Si ces personnes sont financièrement dans le besoin, elles peuvent recourir aux prestations complémentaires (PC). Dans ce cas, la franchise et la participation aux coûts sont remboursées par les PC à titre de frais de maladie (cf. art. 14 al. 1 let. g de la loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30). En outre, des coûts de prestations non couverts par la contribution de l'AOS peuvent également être remboursés à titre de frais de maladie. Les cantons ont en effet la compétence de rembourser aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire les frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile (cf. art. 14 al. 1 let. b LPC). De plus, les personnes nécessitant des soins ont droit à une allocation pour impotent de l'AVS (cf. art. 43bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10).
2. Les personnes nécessitant des soins peuvent utiliser l'allocation pour impotent pour indemniser financièrement leurs proches. Une indemnisation des membres de la famille par le biais des frais de maladie dans les PC n'est possible que dans des cas exceptionnels. Ce sont les cantons qui précisent quels frais peuvent être remboursés (cf. art. 14 al. 2 en relation avec l'al. 1 let. b LPC). Dans plusieurs cantons, il faut pour cela que les membres de la famille ne vivent pas avec la personne bénéficiaire de PC et qu'ils subissent une perte de revenu importante et durable (cf. par ex. l'art. 15 des dispositions d'exécution de la loi cantonale sur les prestations complémentaires du canton des Grisons ou l'art. 12 de l'ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans les prestations complémentaires du canton de Saint-Gall).
Pour ce qui est des proches en âge de travailler, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'intérieur, le 1er février dernier, d'élaborer cette année encore, en collaboration avec d'autres départements, des modifications législatives pour améliorer la sécurité juridique et la reconnaissance des proches aidants. Une procédure de consultation est prévue au premier semestre 2018.
3. La garantie de l'accès aux prestations de santé pour la population est en principe du ressort des cantons. Mais le développement d'une offre de soins moderne est aussi un objectif de la stratégie de politique de la santé "Santé 2020", approuvée début 2013 par le Conseil fédéral.
La question de l'auteure de l'interpellation est étroitement liée aux perspectives dans le domaine des soins de longue durée. À ce sujet, le Conseil fédéral a adopté le rapport du 25 mai 2016 "État des lieux et perspectives dans le secteur des soins de longue durée", rédigé en réponse à trois postulats.
Pour relever les défis, le Conseil fédéral a donc proposé, dans le domaine des soins de longue durée, un ensemble de mesures qui doivent être mises en oeuvre par la Confédération et les cantons. L'ordre de priorité des mesures, leur organisation concrète et la répartition des compétences pour leur mise en oeuvre seront définis dans le cadre du dialogue Politique nationale suisse de la santé. Les mesures concernent notamment les domaines de la prévention (par ex. prévention des chutes, encouragement de l'activité physique ou modification des habitudes alimentaires), de la décharge des proches aidants (par ex. plan d'action pour soutenir et décharger les proches aidants), de l'offre (par ex. mesures visant à favoriser une vie plus autonome par des technologies innovantes), ainsi que de la qualité et de l'efficacité de la fourniture de prestations. L'objectif est également de permettre aux personnes nécessitant des soins de vivre aussi longtemps que possible chez elles.
Le Conseil fédéral a toutefois renoncé à élaborer un modèle de soins.
Dans les prestations complémentaires, les cantons peuvent, aujourd'hui déjà, étendre le remboursement des frais de maladie de manière à éviter, dans la mesure du possible, une entrée en EMS (cf. art. 14 al. 2 LPC). Une autre solution serait par exemple d'augmenter le montant des remboursements pour l'aide-ménagère ou d'assouplir les conditions d'octroi de tels remboursements, ce qui ne nécessite pas de légiférer au niveau fédéral. De plus, l'art. 2, al. 2, LPC autorise les cantons à rembourser des prestations allant au-delà du cadre de la LPC.
Réponse du Conseil fédéral.