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17.3209 · Motion · 2017-03-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les objets archéologiques sont la propriété du canton sur le territoire duquel ils ont été trouvés (art. 724 du Code civil). La question de savoir à qui appartiennent les dossiers de fouilles (dessins, photographies, plans, etc.) n'est en revanche pas réglée. Le Conseil fédéral est chargé de combler cette lacune juridique. Les dossiers de fouilles doivent être la propriété de la personne qui a donné le mandat d'effectuer les fouilles archéologiques et les a financées.

Begründung

De nombreux cantons sont en conflit depuis des années avec un spécialiste de l'archéologie religieuse qui dirige des fouilles. Le litige porte sur la question de savoir si les dossiers des fouilles archéologiques appartiennent au directeur des fouilles ou au mandant. Au moins 57 dossiers de fouilles contenant des dessins, des photographies et des plans effectués dans le cadre de fouilles menées dans 13 cantons sont en possession du directeur des fouilles, et celui-ci refuse de les remettre à ses mandants. Or, et c'est là un fait indéniable, les découvertes archéologiques n'ont qu'une valeur limitée pour les mandants et les chercheurs si elles ne sont pas accompagnées du dossier de fouilles.

Cette affaire met en évidence une lacune du Code civil : s'il y est établi de manière claire que les objets archéologiques trouvés dans un canton appartiennent à ce dernier, la question de la propriété des dossiers de fouilles n'y est pas réglée de manière explicite. Le Conseil fédéral est donc chargé de combler cette lacune juridique. Les dossiers de fouilles doivent être la propriété du mandant et non celle du mandataire.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 724 du Code civil (RS 210) régit les droits de propriété sur les antiquités découvertes. L'appropriation illicite du produit des fouilles est punie conformément à l'art. 24, al. 1, let. b, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (RS 444.1).

La question du propriétaire de la documentation établie lors des fouilles est sans conteste importante sur le plan scientifique. Une découverte ne peut devenir source historique que si les fouilles sont dûment documentées ; sinon, une grande partie des informations est perdue.

Il n'existe pas de dispositions fédérales ni de jugements du Tribunal fédéral établissant expressément des règles de propriété sur la documentation établie lors des fouilles archéologiques. Par contre, le droit des contrats établit des obligations de remise et de restitution applicables à ce type de documents. Un mandataire a une obligation de restitution totale qui est la conséquence directe de son devoir de loyauté (art. 400 al. 1 du Code des obligations, CO ; RS 220). La restitution s'étend à tout ce qui a été acquis ou créé dans le cadre de l'exécution du mandat, notamment à l'ensemble des documents sur lesquels le mandat porte. Seules les notes et ébauches internes ne sont pas soumises à l'obligation de restitution (voir BSK OR I-Weber, 6e édition 2015, ad art. 400 CO no 12ss ; Fellmann, Berner Komm. VI/2/4, 1992, ad art. 400 CO no 135s.). L'employé a lui aussi une obligation immédiate de remise du résultat de son travail à son employeur en vertu de l'art. 321b, al. 2, CO. Les documents établis en cours d'exécution du travail, par exemple les plans et les esquisses, en font également partie (BSK OR I-Portmann/Rudolph, 6e édition 2015, ad art. 321b no 3). Il est au demeurant possible de concrétiser par contrat les obligations de remise de documents. En règle générale, quiconque effectue des fouilles sur mandat d'un canton est tenu, selon les règles du droit contractuel, de remettre à celui-ci la documentation y afférant.

On peut déduire du droit des mandats et du droit de la gestion d'affaires (art. 419ss. CO) des règles de restitution de la documentation établie par des bénévoles. Dans ce cas, la difficulté consistera sans doute à garantir que les fouilles ont été documentées correctement. Rappelons que l'art. 78, al. 1, de la Constitution (RS 101) attribue aux cantons la compétence de protéger la nature et le patrimoine, y compris archéologique. Le Conseil fédéral, respectueux de cette répartition des compétences, ne propose aucune mesure spécifique à l'échelon fédéral (voir l'avis du Conseil fédéral du 13 février 2013 concernant la motion Rossini 12.4199, "Coordination de la protection des sites archéologiques"). Les cantons peuvent prévoir des autorisations d'accès aux sites, subordonnées à l'obligation de documenter les interventions et de remettre la documentation sous peine de sanction, dans leurs législations sur la conservation du patrimoine ou l'archéologie (voir les directives concernant les bénévoles de la Conférence suisse des archéologues cantonaux d'octobre 2013). Il n'y a, vu ce qui précède, aucun besoin de légiférer à l'échelon fédéral pour encadrer des fouilles en cours ou futures.

Le Conseil fédéral a conscience que les cantons ne sont pas en possession de tous les documents relatifs aux fouilles archéologiques effectuées par le passé, situation qui entrave parfois fortement la recherche. Il semble toutefois qu'ils prennent des mesures pour accéder aux documents en question, comme le montre le cas mentionné par l'auteure de la motion. Le Conseil fédéral approuve cette démarche. Il considère par contre, vu la particularité de la situation, qu'il n'est pas approprié de légiférer.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.