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17.3245 · Postulat · 2017-03-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de faire une brève étude juridique pour déterminer sa position en matière de droit humanitaire sur l'épineuse question suivante : jusqu'à quel âge est-il admissible qu'un État abaisse la limite de la responsabilité pénale des mineurs ?

Il se trouve que dans certains pays - la Colombie par exemple - les organisations criminelles qui se sont développées en raison des faiblesses de l'État de droit confient à des mineurs certaines tâches qui seraient sévèrement punies s'il s'agissait d'adultes, mais qui le sont moins quand c'est le cas de mineurs.

Il peut s'agir de mineurs enrôlés plus ou moins de gré ou de force soit dans la guérilla, soit chez les paramilitaires, ou tout simplement dans des groupes de délinquants. Ces jeunes sont souvent chargés des basses-oeuvres, à savoir notamment d'aller assassiner des tiers.

Compte tenu de cela, la justice locale a progressivement abaissé l'âge de la responsabilité pénale à quatorze ans. Mais on peut croiser dans les maisons de rééducation de petits tueurs encore plus jeunes, déjà tatoués de nombreux clowns (une tête par opération réussie). Où se situe la limite inférieure admissible ?

Dans quelle mesure convient-il d'établir une distinction - ou non - entre un mineur s'étant livré au trafic de drogue et ayant tué quelqu'un alors qu'il avait été enrôlé dans une bande criminelle et quelqu'un d'autre ayant fait la même chose au sein des paramilitaires (ceux-ci ayant aussi été très impliqués dans le trafic de drogue), ou un mineur ayant à nouveau fait exactement la même chose (tué quelqu'un et trafiqué de la cocaïne), alors qu'il avait été recruté de gré ou de force dans la guérilla ?

Pourquoi, si ces trois jeunes ont commis exactement les mêmes crimes ou délits, le premier doit-il être chatié plus sévèrement, alors que le troisième a de bonnes chances d'être amnistié, étant donné qu'on le considère autant comme une victime que comme un criminel ? Comment distinguer le cas d'un mineur combattant de celui d'un autre jeune faisant exactement la même chose, mais ne bénéficiant pas de ce statut ?

Quelle est la doctrine du Conseil fédéral à ce sujet ?

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les questions soulevées dans le postulat sont réglementées par la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). La CDE appelle les États parties (aujourd'hui tous les États à l'exception des États-Unis) à fixer un âge de la responsabilité pénale (art. 40 par. 3 let. a CDE). Le Comité des droits de l'enfant, principale autorité d'interprétation de la Convention, veille au respect de celle-ci dans le monde entier et donne des lignes directrices claires pour fixer l'âge de la responsabilité pénale. Dans son observation générale sur les droits de l'enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité a considéré qu'il était "inacceptable sur le plan international" de fixer l'âge minimum de la responsabilité pénale en dessous de douze ans et a encouragé les États à placer la limite au-delà (observation générale no 10 - 2007 -, Les droits de l'enfant dans le système de justice pour mineurs, par. 32 s.)

Le Comité des droits de l'enfant examine régulièrement la situation dans les États parties. Les pays qui ont fixé un âge de la responsabilité pénale inférieur à douze ans ou qui prévoient d'abaisser cette limite font l'objet de critiques formelles. Il existe par ailleurs un système de surveillance des âges de la responsabilité pénale dans les États parties (voir https ://www.crin.org/fr/accueil/notre-action/politiques/cessez-de-faire-des-enfants-des-criminels/ages-de-la-responsabilite).

Outre les délimitations selon l'âge, la question essentielle est, comme le relève l'auteur du postulat, celle de la manière dont sont traités les délinquants juvéniles dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures. L'art. 40, al. 1, CDE oblige les États à mettre l'accent sur des mesures éducatives et de resocialisation. Plus encore que l'âge de la responsabilité pénale, il est important que la communauté internationale oeuvre en faveur d'un droit pénal des mineurs qui encourage une approche éducative et contribue à leur donner une perspective de vie, conformément à l'article 40 CDE. Il s'agit aussi de veiller à la réparation des infractions commises. Ce point est également examiné par le comité dans le cadre de son évaluation par pays.

Le droit pénal des mineurs suisse est cité régulièrement au plan international comme un modèle de droit pénal des mineurs centré sur l'auteur. La Suisse s'engage activement, dans le contexte international, pour une justice adaptée aux enfants. Le Congrès mondial sur la justice juvénile organisé en 2015 à Genève par la Suisse, en collaboration avec la Fondation Terre des hommes, a par exemple encouragé l'échange d'expériences entre différents États et différents systèmes juridiques. Il a été l'occasion d'examiner la conformité au droit international des pratiques de justice pénale. À cette occasion, la Suisse a indiqué qu'elle soutenait les efforts des Nations Unies en faveur d'un droit pénal des mineurs axé sur les mesures éducatives et la réparation. Enfin, la Suisse soutient financièrement la mise en oeuvre de l'étude globale des Nations Unies sur les enfants privés de liberté.

Étant donné la situation de fait et de droit, une étude telle que celle demandée par l'auteur du postulat ne permettrait pas d'apporter d'éléments nouveaux.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.