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17.3396 · Interpellation · 2017-06-07

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les clubs de sport amateur qui versent des dédommagements modestes se trouvent aujourd'hui en danger en raison du changement de pratique décidé le 14 octobre 2015 en matière d'assurance-accidents obligatoire. En effet, dès cette date, les clubs sportifs se sont vus considérés comme des employeurs (!) et doivent depuis cette date assumer les risques financiers en cas d'accidents. Quand on sait qu'il s'agit aussi de clubs de première et deuxième ligue, il est aisé de comprendre que ce risque est souvent trop grand. Pour rendre cette situation encore plus complexe, les caisses de compensation régionales ont des pratiques diverses, notamment en matière de franchise. Enfin, en cas d'accident lors de l'activité sportive, l'assurance concernée tente de se retourner vers l'assurance responsabilité civile de celui qui a commis une faute, ce qui mène à une augmentation des cas de litiges et par conséquent de procédures légales longues et coûteuses.

Dans l'intérêt du sport amateur qui contribue fortement au développement social et à l'intégration de notre jeunesse, en transmettant des valeurs de respect et de goût de l'effort, le Conseil fédéral est appelé à répondre aux questions suivantes :

1. Est-il prêt à revoir totalement cette pratique ?

2. Si non, est-il prêt à fixer des directives et des règles claires régissant la hauteur maximale des indemnités pouvant être versées sans soumettre automatiquement le club à la LAA et/ou à l'AVS ?

3. Est-il prêt à étudier une procédure limitant la charge administrative résultant de ce changement sur des clubs de sport amateur ?

4. Est-il prêt à revoir la pratique du transfert de coût résultant d'un accident vers l'assurance RC de l'auteur (en cas de faute dans un match)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) et son ordonnance d'application (RS 832.202) prévoient que tous les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoire contre les maladies et les accidents professionnels et, dans la mesure où ils sont occupés au moins huit heures par semaine auprès du même employeur, contre les accidents non professionnels. Si un sportif engagé par un club perçoit un salaire, il répond aux critères du travailleur développés par la jurisprudence et devra donc être obligatoirement assuré contre les accidents selon la LAA. La législation en la matière n'a pas varié ces dernières années.

Le changement de pratique à compter du 14 octobre 2014 auquel l'auteur de l'interpellation fait référence correspond à la modification de l'art. 34d, al. 2, du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; 831.101). C'est la seule disposition modifiée ce jour-là dans le domaine des assurances sociales et celle-ci a des conséquences directes dans le domaine de l'assurance-accidents. En effet, depuis cette date, il n'est plus obligatoire pour les personnes employées dans des ménages privés, ne touchant pas plus que 750 francs par année et par employeur et âgées de moins de 25 ans, de s'assurer. Cette modification n'a toutefois engendré aucun impact sur les clubs sportifs qui se doivent toujours, à partir du moment où ils sont considérés comme des employeurs, d'assurer leur personnel en matière de LAA. Il est possible qu'en lien avec cette nouvelle disposition, les caisses de compensation aient quelque peu adapté leur pratique, voire leurs méthodes de contrôle. Mais la constellation pour les clubs sportifs n'a toutefois en rien changé ces dernières années et le Conseil fédéral n'a pas l'intention d'intervenir pour modifier les bases légales.

2. L'art. 95, al. 1bis, LAA prévoit déjà que l'employeur occupant exclusivement des travailleurs dont la rémunération est d'importance minime au sens de l'article 14 LAVS (actuellement 2300 francs par année) n'est pas tenu de payer des primes. Ses employés sont assurés de façon automatique. En cas d'accident, la Caisse supplétive LAA prend le cas à sa charge et l'employeur doit s'acquitter des primes avec effet rétroactif pour cinq ans au plus. Le fait d'exempter les clubs sportifs, en tant qu'employeurs, de l'obligation d'assurance selon la LAA jusqu'à un montant supérieur à celui actuellement en vigueur nécessiterait un changement de la loi. Cela irait à l'encontre des efforts consentis jusqu'ici dans le cadre de la lutte contre le travail au noir. Enfin, une telle perspective engendrerait de sérieuses entorses au principe de l'égalité de traitement entre les différentes catégories d'employeurs. Le Conseil fédéral n'entend donc pas édicter des directives allant dans le sens préconisé par l'auteur de l'interpellation.

3. Aucune modification n'est intervenue, que ce soit dans la LAA ou dans la LAVS, entraînant un changement de pratique des assureurs. La modification de l'article 34d RAVS évoquée au chiffre 1 n'a engendré aucune conséquence pour les clubs sportifs, celle-ci s'appliquant uniquement aux ménages privés. Un employeur, quel qu'il soit, se doit de conclure une police d'assurance LAA pour ses employés et de communiquer à l'assureur, en début d'année civile, la masse salariale de l'année précédente. Un calcul est alors effectué par l'assureur, calcul ayant pour objectif d'établir si les primes payées d'avance correspondent bien à la masse salariale effective. Aux yeux du Conseil fédéral, cela ne représente pas une charge administrative insurmontable. De plus, si l'employeur en question a engagé uniquement des travailleurs touchant moins de 2300 francs par année, il n'est pas tenu de le faire puisqu'il ne devra payer des primes qu'en cas d'accident.

4. Les assureurs tenus de fournir leurs prestations peuvent, sous certaines conditions bien précises et restrictives, recourir contre la personne responsable du dommage. A raison, le sport ne fait pas exception à ce principe fondamental du droit de la responsabilité civile. Une modification ou une restriction des possibilités de recours reviendraient à réformer les principes du droit de la responsabilité civile. Alors qu'une telle révision vient d'échouer, le Conseil fédéral ne juge à l'heure actuelle pas opportun d'entreprendre cette réforme.

Réponse du Conseil fédéral.