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Détermination de l'âge des requérants d'asile mineurs non accompagnés et pratique en matière de regroupement familial

17.3454 · Interpellation · 2017-06-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le pourcentage de requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA) parmi les demandeurs d'asile en Suisse est élevé et ne fait qu'augmenter. À l'heure actuelle, plus de 7 % des requérants d'asile sont des RMNA, bien que leur qualité de mineur puisse souvent être sérieusement mise en doute. Or les requérants mineurs ont droit à de meilleures conditions d'hébergement que les adultes, à un enseignement scolaire ainsi qu'à des mesures de soutien supplémentaires. Ils ont en outre une plus grande chance de voir leur demande d'asile acceptée. En raison de ces privilèges, de nombreux RMNA éveillent le soupçon d'être effectivement majeurs, notamment parce qu'ils dissimulent leurs documents d'identité et n'indiquent pas correctement leur âge. D'autres États européens sont également confrontés à ce problème. En 2014, la Norvège a contrôlé l'âge de trois quarts des soi-disant RMNA et découvert qu'un tiers d'entre eux avaient menti à ce sujet. Le Danemark et la Finlande ont également soumis un tiers de ces jeunes à un examen pour déterminer leur âge, avec pour résultat que respectivement un sur quatre et un sur cinq de ces jeunes ont été qualifiés d'adultes. Après l'introduction d'un contrôle systématique de l'âge, le nombre de RMNA a fortement diminué en Norvège ; la Grande-Bretagne a enregistré un résultat comparable lors du contrôle de l'âge de mineurs.

Nous prions donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) s'assure-t-il, dans tous les centres d'enregistrement, que des adultes ne se glissent pas parmi les RMNA, obtenant ainsi frauduleusement un traitement de faveur ?

2. Les critères d'admission applicables aux RMNA n'augmentent-ils pas l'intérêt de se faire passer pour mineur ?

3. Comment le SEM traite-t-il les fausses indications de l'âge fournies lors de l'audition sur les données personnelles ou apparues suite à des informations émanant de tiers (d'une autre autorité, par ex.)? Qu'advient-il des RMNÀ qui mentent aux autorités en leur fournissant des indications parfois notoirement fausses concernant leur âge ?

4. Selon quels critères les RMNA sont-ils convoqués pour une détermination médicale de leur âge et avec quelles conséquences ?

5. Quel est le coût de ces examens ?

6. Le SEM tient-il compte des résultats acquis par d'autres pays en matière de détermination de l'âge ?

7. Combien de RMNA ont-ils fait venir leur famille ou d'autres personnes au cours des années 2014 à 2016 dans le cadre d'un regroupement familial ? Jusqu'à quelles personnes s'étend la notion de "famille", dans le cas des RMNA ?

8. Quelles sont les mesures que le SEM a prises et celles qu'il va prendre pour empêcher que des enfants ne soient envoyés en Suisse dans le seul but de faciliter ultérieurement l'arrivée de leurs proches ?

9. Le nouveau droit prévoit-il des modifications ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) examine d'office la vraisemblance de la minorité alléguée en vue d'établir les faits pertinents de la demande d'asile déposée. Lorsque des doutes subsistent sur l'âge réel de la personne après l'enregistrement de la demande d'asile et l'entretien au Centre d'enregistrement et de procédure, le SEM peut requérir des mesures d'instructions complémentaires : il peut demander à un médecin de faire une radiographie osseuse de base (main), ou charger un institut médicolégal de réaliser un examen reposant sur une méthode scientifique. Pour davantage de détails concernant la méthode d'appréciation de la minorité, le Conseil fédéral se réfère à sa réponse à l'Interpellation Mazzone 16.3598 du 17 juin 2016.

Lorsque la minorité alléguée n'est pas vraisemblable au sens de la loi fédérale sur l'asile, le requérant est considéré comme majeur (une date de naissance fictive est inscrite dans le système central de données). Il ne bénéficie par conséquent pas des mesures de protection spécifiques aux mineurs. Le constat d'invraisemblance de la minorité alléguée est développé dans la décision finale concernant la demande d'asile et peut faire l'objet d'un recours.

2. Vu le caractère vulnérable des personnes mineures et leurs besoins spécifiques, le législateur a prévu des dispositions particulières concernant l'hébergement et l'encadrement des requérants mineurs non accompagnés (RMNA). Pour éviter les abus, le SEM applique les mesures de contrôle exposée au chiffre 1. Dans 50 à 60 % des cas, selon les périodes, on constate que la minorité alléguée n'est pas vraisemblable au sens de la loi sur l'asile.

3. Le fardeau de la preuve de la minorité incombe d'emblée au requérant, qui doit dès lors supporter les conséquences d'un défaut de preuve. Si la vraisemblance de la minorité fait défaut, le requérant est considéré comme majeur pour la suite de la procédure et ne bénéficie pas de mesures de protection et d'encadrement applicables aux RMNA. La tentative de tromperie sur l'âge peut également être appréciée comme un élément défavorable à la crédibilité personnelle du demandeur.

5. Concernant les examens médicaux, une radiographie osseuse de base (main) coûte 100 francs en moyenne alors que les frais occasionnés par la méthode scientifique dite des trois piliers se montent à environ 1500 de francs.

6. La plupart des pays européens, de même que les États-Unis et le Canada, se fondent sur une méthode d'appréciation de l'âge similaire à celle appliquée en Suisse. Par ailleurs, les informations éventuellement obtenues sur l'âge d'un requérant par d'autres États sont prises en considération dans le cadre de l'appréciation du faisceau d'indices.

7. Les statistiques ne permettent pas d'établir ce chiffre. La loi fédérale sur l'asile ne contient cependant aucune disposition spécifique permettant à un RMNA de faire venir sa famille en Suisse, quel que soit le degré de parenté des personnes concernées. Il est à relever que la suppression de l'art. 51, al. 2, de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), intervenue au 1er février 2014, a entraîné la disparition de la possibilité, précédemment accordée par le droit fédéral aux RMNA, de déposer une demande de regroupement familial. Seuls les Accords d'association à Dublin permettent, à certaines conditions, une réunification familiale dans un des États Dublin, et en règle générale dans le pays où séjourne la personne majeure.

8. Les RMNA ne pouvant faire valoir un droit au regroupement familial, le Conseil fédéral considère qu'il n'est actuellement pas nécessaire d'arrêter d'autres mesures.

9. La révision de la loi sur l'asile du 25 septembre 2015 ne prévoit pas de changement concernant la procédure de détermination de l'âge des requérants d'asile mineurs non accompagnés, ni en matière de regroupement familial.

Réponse du Conseil fédéral.