Lexipedia

17.3535 · Motion · 2017-06-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'entamer des démarches pour que les personnes dont le statut de séjour est précaire ou provisoire, comme les requérants d'asile, les sans-papiers, etc., puissent être assurés sous le régime d'une assurance-maladie "light", associée à un catalogue de prestations de base spécifique. Cette assurance-maladie "light" sera financée par des fonds fédéraux, dans le cadre des crédits alloués au domaine de l'asile.

Begründung

Une fois de plus, il a fallu annoncer une forte augmentation des primes de l'assurance-maladie. Les coûts de la santé ne cessent de grimper, année après année. Les citoyens sont pressurés. Les frais ambulatoires coûtent de plus en plus cher aux assureurs-maladie, notamment les frais occasionnés par les requérant d'asile, qui engendrent des coûts plus élevés que le reste des assurés, d'après les chiffres les plus récents. C'est en fin de compte au contribuable qu'il incombe de prendre en charge non seulement les primes d'assurance, mais encore les autres coûts, comme les quotes-parts, les traitements non remboursés, les frais dentaires, etc. Parallèlement, les traitements médicaux sophistiqués se répercutent sur les primes, ce qui pèse à nouveau financièrement sur tous les autres assurés. Le régime de l'assurance-maladie, avec son généreux catalogue de prestations de base, crée d'une part des incitations pernicieuses auprès des requérants d'asile et, d'autre part, n'assure pas une couverture correcte. Les traitements dentaires peuvent ici servir d'exemple. Les interventions mineures ne sont pas couvertes et doivent être payées par l'aide sociale, des opérations importantes peuvent par contre être décomptées comme étant médicalement indiquées. On crée ainsi une incitation à pratiquer des traitements aussi complets que possible, pour qu'ils puissent être imputés sur l'assurance-maladie. La création d'une assurance-maladie "light" destinée aux personnes engagées dans une procédure d'asile permettrait de remédier à cette situation, grâce à un régime d'assurance-maladie fondé sur les soins d'urgence. Ce modèle d'assurance à bas coût pourrait également s'appliquer aux sans-papiers, qui sont, en principe, soumis à l'obligation de s'assurer, dont le statut de séjour n'a pas non plus été réglé et qui ne disposent que de petits revenus et n'ont recours qu'à peu de prestations. La création d'une assurance-maladie séparée apporterait surtout la transparence nécessaire en matière de coûts.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Tant les requérants d'asile que les personnes sans autorisation de séjour valable (sans-papiers) sont obligés de s'assurer en Suisse. Sur certains points, l'assurance-maladie des assurés précités n'obéit pas aux mêmes règles. Ainsi, dans la pratique, le canton auquel un requérant d'asile est attribué veille à son affiliation à l'assurance-maladie sociale et ses coûts de santé sont pris en charge par les pouvoirs publics. De leur côté, les sans-papiers doivent requérir eux-mêmes leur affiliation auprès d'un assureur et s'acquittent eux-mêmes de leurs primes - sous réserve de la réduction des primes - et de leurs participations aux coûts. En ce qui concerne les prestations que les assureurs doivent prendre en charge, le Conseil fédéral a rappelé dans sa réponse à l'interpellation Amstutz 17.3381, "Politique d'asile. Une solution aux frais médicaux", que le principe de base de l'égalité de traitement (art. 5 let. f de la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie ; RS 832.12) s'applique à toutes les personnes assurées en Suisse. Autrement dit, toutes ces personnes ont le même droit au remboursement des prestations définies aux articles 25 à 31 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), quel que soit leur statut de séjour.

Les coûts moyens occasionnés par les requérants d'asile ont été, en 2015, 8,8 % plus élevés que les coûts moyens générés par le reste des assurés en Suisse, ce qui représente 0,67 % des coûts totaux à la charge de l'assurance obligatoire des soins. En vertu des articles 80 alinéa 1 et 82a alinéas 2 et 3 de la loi sur l'asile (RS 142.31), la Confédération et les cantons sont autorisés à restreindre les requérants d'asile dans le choix de leur assureur, à les contraindre à s'affilier à une forme particulière d'assurance et à limiter leur choix des fournisseurs de prestations. Au moyen de ces outils, la Confédération et les cantons peuvent gérer judicieusement l'accès des requérants d'asile à notre système de santé.

Les soins dentaires des requérants d'asile ne sont remboursés par l'assurance obligatoire des soins que s'ils sont la conséquence d'une maladie ou d'un accident couvert par l'assureur LAMal et seulement aux conditions restrictives des articles 31 et 32 LAMal. Cela signifie qu'ils doivent être efficaces, appropriés et économiques. Ces critères s'appliquent également à la prise en charge, par les pouvoirs publics, des soins dentaires non couverts par la LAMal. En effet, conformément aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (https ://www.csias.ch/fr/les-normes-csias/consulter-les-normes/), les soins dentaires qui dépassent le cadre de la LAMal sont pris en charge lorsque le traitement est nécessaire et qu'il s'effectue de manière simple, économique et adéquate. Selon la jurisprudence, seuls les traitements propres à éliminer les douleurs liées aux dents ou à garantir la capacité de mastication sont pris en charge. Si plusieurs traitements sont disponibles, la priorité est donnée à celui qui est le plus avantageux (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 novembre 2008 C-2616/2008). Les conditions précitées dictent si un traitement dentaire peut être facturé à la charge de l'assurance-maladie ; il n'existe aucune liberté dans ce domaine.

Sur le plan de l'assurance-maladie sociale, les assurés séjournant en Suisse sans autorisation valable ne se démarquent pas des autres assurés. Les assureurs auraient dès lors de grandes difficultés à les classer dans la catégorie des sans-papiers. Par ailleurs, dans son rapport du 23 mai 2012 en exécution du postulat Heim 09.3484, "Sans-papiers. Assurance-maladie et accès aux soins" (disponible sous www.ofsp.admin.ch > Services > Publications > Rapports du Conseil fédéral), le Conseil fédéral a notamment conclu que le degré de la couverture d'assurance des sans-papiers doit être augmenté et que ceux-ci doivent être mis sur un pied d'égalité avec les autres assurés. La mise en oeuvre de la présente motion irait par conséquent clairement à l'encontre des objectifs que le Conseil fédéral s'est fixés.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas admissible d'introduire une inégalité de traitement à l'égard des requérants d'asile, des sans-papiers et autres personnes dont le statut n'est pas clair en créant une assurance limitée qui stigmatiserait des assurés particulièrement vulnérables.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.