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17.3602 · Postulat · 2017-06-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de rendre un rapport sur les difficultés d'accès à la rente d'invalidité du deuxième pilier auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de pathologies invalidantes se développant à bas bruit et de proposer des mesures pour résoudre ce problème.

Begründung

Les personnes souffrant de pathologies invalidantes se développant à bas bruit - notamment les maladies psychiques - ne parviennent pas à remplir les conditions d'accès à la rente d'invalidité du deuxième pilier pour des raisons liées à la pathologie dont elles souffrent.

La caisse de pension compétente pour servir une rente est celle à laquelle la personne était affiliée au moment où s'est déclarée la maladie invalidante, dûment attestée par certificat médical. Les maladies entraînant rapidement une incapacité durable de travail permettent à l'assuré de prétendre facilement à une rente. À l'inverse, la maladie psychique évolue de façon complexe sur de longues années sans être diagnostiquée lors de ses premières manifestations. Les personnes souffrant de troubles psychiques perdent leur emploi, non à cause de la maladie en tant que telle, mais en raison d'un comportement inadéquat non diagnostiqué comme pathologique et ne donnant pas lieu à un arrêt de travail certifié par un médecin. En perdant leur emploi, elles quittent leur caisse de pension sans avoir subi l'arrêt de travail qui conditionne le droit à la rente.

Après des périodes de chômage, d'aide sociale et d'emplois précaires, elles constatent qu'elles sont incapables de gagner leur vie à cause d'une maladie enfin diagnostiquée et font valoir leurs droits à une rente de l'assurance-invalidité. C'est alors qu'elles échouent à démontrer que la maladie qui les rend invalides aujourd'hui s'était manifestée auparavant, lorsqu'elles étaient en emploi et affiliées à une caisse de pension. Faute de droit à une rente du deuxième pilier, ces personnes se tournent vers les prestations complémentaires, émargeant aux budgets cantonaux.

Il n'existe à ce jour aucune étude concernant les difficultés d'accès aux rentes LPP des personnes atteintes de pathologies invalidantes se développant à bas bruit. Il est donc nécessaire de documenter le phénomène et de proposer des mesures visant à résoudre ce problème, afin d'en finir avec la discrimination dont sont victimes les personnes concernées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le groupe des personnes concernées regroupe tellement de cas individuels présentant des situations différentes qu'il est impossible de proposer une réponse globale. Une étude visant à chiffrer le nombre de cas potentiels et à proposer des solutions adéquates n'est donc pas réalisable.

Les personnes invalides, qui étaient assurées dans la prévoyance professionnelle au moment où l'atteinte à la santé invalidante s'est manifestée pour la première fois, ont droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Sans attestation d'une incapacité de travail due à une telle maladie, il n'est toutefois pas possible d'obliger les institutions de prévoyance de verser des prestations d'invalidité.

Si, pour une personne souffrant d'une pathologie invalidante, il a été constaté médicalement qu'une incapacité de travail correspondant à une diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée de 20 % au moins a existé pendant que la personne était assurée à la LPP et que, par la suite, l'assuré n'a été apte à travailler que pendant une période relativement courte, c'est l'institution de prévoyance auprès de laquelle la personne était affiliée lors de l'incapacité de travail qui doit prester si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui a entraîné l'incapacité de travail. En cas de doute sur l'institution de prévoyance tenue à prestation, les tribunaux déterminent quelle caisse de pension doit prester.

S'il n'existe pas de certificat attestant de l'incapacité de travail pour la période pendant laquelle une personne invalide était assurée dans la prévoyance professionnelle, cela n'exclut pas obligatoirement un droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle, si la perte de la capacité de performance peut être prouvée d'une autre façon, par exemple si l'employeur a constaté une baisse des performances ou si le taux d'activité a été réduit pour des raisons de santé.

Une protection existe aussi en cas de période de chômage. En effet, toute personne percevant des indemnités journalières du chômage est obligatoirement assurée auprès de l'institution supplétive pour les risque décès et invalidité. Cette dernière est donc tenue de verser des prestations d'invalidité si une incapacité de travail qui a la même origine que la cause d'invalidité qui se manifeste se déclare pendant la période de chômage.

Il sied également de relever que le développement continu de l'AI prévoit un certain nombre de mesures comme l'amélioration de la détection précoce des personnes ayant des problèmes de santé psychique et l'introduction de prestations de conseil et de suivi visant à renforcer la coopération entre les différents acteurs (médecins, employeurs, etc.). Ces mesures devraient permettre d'éviter les situations décrites dans le présent postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.