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17.3683 · Motion · 2017-09-19

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

L'art. 141, al. 2, de la loi sur le Parlement (qui énumère les informations à fournir sur les conséquences d'un projet d'acte) est modifié de façon à prévoir que le Conseil fédéral devra aussi préciser brièvement à l'avenir dans les messages qu'il soumet à l'Assemblée fédérale les conséquences que le projet de loi ou de modification législative en question entraînera spécifiquement pour les Suisses de l'étranger.

Begründung

Il arrive souvent que tel ou tel aspect d'un projet de loi ou de modification législative intéresse spécifiquement nos 780 000 concitoyens de l'étranger, mais que cette conséquence particulière ne soit pas perçue suffisamment tôt pour pouvoir être examinée comme elle le mériterait. Il est difficile dans ces conditions pour nos compatriotes de faire en sorte que les commissions chargées de l'examen préalable du projet puissent se saisir de leurs préoccupations propres. Si tel n'est évidemment pas le cas lorsque le projet concerne directement la "cinquième Suisse", comme la loi sur les Suisses de l'étranger, cela est cependant vrai s'agissant des aspects techniques de certains dossiers, ainsi dans le domaine des assurances sociales. Mentionner expressément ces conséquences spécifiques permettrait à l'Organisation des Suisses de l'étranger de mieux défendre les intérêts spécifiques de nos compatriotes tout au long de la procédure législative. Il s'agit simplement pour l'administration d'exposer de manière succincte les conséquences en question, pour autant qu'il y en ait, ce qui ne devrait représenter qu'un faible supplément de coût et de travail.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est ouvert à l'idée de traiter dans les messages qu'il soumet au Parlement les conséquences qu'un projet de loi aura le cas échéant pour les Suisses de l'étranger. Même s'il est a priori d'avis qu'il vaut mieux éviter de détailler excessivement les exigences applicables à ses messages, il se déclare disposé dans le cas présent à déroger à cette position de principe et à adapter l'"Aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral" publié par la Chancellerie fédérale en y précisant que les conséquences d'un projet pour les Suisses de l'étranger doivent, suivant les cas, être indiquées dans la rubrique "Conséquences sanitaires et sociales".Il se refuse néamoins à l'idée de modifier l'art. 141, al. 2, de la loi sur le Parlement (RS 171.10) pour ajouter les conséquences pour les Suisses de l'étranger à la liste des aspects qu'il lui revient d'examiner dans ses messages. À ses yeux, l'allongement de cette liste ne doit en effet se faire qu'avec la plus grande circonspection, sauf à courir le risque d'une inutile surréglementation.