17.3735 · Interpellation · 2017-09-27
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le principe est simple : tout Suisse, même vivant à l'étranger, doit payer ses impôts en Suisse. L'objectif est de limiter l'évasion fiscale. En clair, un expatrié qui paye aujourd'hui ses impôts dans son pays de résidence serait soumis également à l'impôt suisse. La facture s'élèverait à la différence entre l'impôt étranger et l'impôt suisse. Ce principe est en vigueur aux États-Unis, et ce depuis la guerre de Sécession. Il s'agissait à l'époque de rattraper ainsi les riches Américains qui fuyaient le pays pour ne pas être enrôlés dans l'armée.
Pour appliquer cette mesure, la Suisse devrait toutefois renégocier une multitude d'accords fiscaux bilatéraux qu'elle a avec des pays tiers ; un travail colossal, certes, mais qui ne pose pas d'obstacle purement juridique. Le principe selon lequel un impôt n'est dû qu'en contrepartie de services rendus par la puissance publique n'a rien de juridique. En effet, les recettes de l'impôt, contrairement aux cotisations sociales, ne sont pas affectées juridiquement à une dépense précise.
Une telle réforme changerait la logique profonde de l'imposition suisse. L'impôt ne serait plus attaché au lieu de résidence, comme c'est le cas dans l'immense majorité des pays, mais à la nationalité.
Je prie le Conseil fédéral de répondre à la question suivante :
Quelle est la position du Conseil fédéral quant à l'introduction d'un impôt universel ?
Stellungnahme des Bundesrates
En Suisse, les personnes physiques (qu'elles soient de nationalité suisse ou étrangère) sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. Si ce principe (ci-après "principe du domicile") était supplanté par le principe de la nationalité, la situation ne changerait pas pour les résidents de Suisse, qu'ils soient de nationalité suisse ou étrangère. Elle changerait en revanche pour les citoyens suisses domiciliés à l'étranger, qui seraient alors aussi assujettis en Suisse. Afin d'éviter une double imposition de ces personnes, l'impôt acquitté à l'étranger serait imputé sur l'impôt dû en Suisse. En fin de compte, le contribuable ne devrait donc verser la différence au fisc suisse que dans la mesure où l'impôt suisse serait plus élevé que l'impôt étranger.
En vertu du fédéralisme suisse, l'application du principe de la nationalité exigerait en outre que l'on détermine à quel canton et à quelle commune revient le droit d'assujettir le citoyen suisse domicilié à l'étranger. En ce qui concerne les citoyens suisses domiciliés depuis longtemps (voire nés) à l'étranger dont on ignore le lieu de rattachement précis, on devrait vraisemblablement se fonder sur leur lieu d'origine. Dans certains cas, il serait aussi possible de fonder l'assujettissement sur leur dernier lieu de domicile en Suisse. Il faudrait en outre déterminer la manière dont les particularités du droit fiscal suisse peuvent être appliquées aux Suisses domiciliés à l'étranger. Cela concerne par exemple la détermination de la valeur locative ou les modalités du remboursement de l'impôt anticipé.
Le Conseil fédéral considère que le passage au principe de la nationalité en ce qui concerne l'assujettissement des personnes physiques n'est pas pertinent pour les raisons suivantes :
1. Les personnes domiciliées en Suisse profitent des prestations de la Confédération, des cantons et des communes dans une mesure nettement plus large que les citoyens suisses domiciliés à l'étranger. S'il est de fait que ces derniers ont le droit de participer aux élections et autres votations organisées en Suisse et se voient accorder la protection consulaire et diplomatique, ils ne peuvent pas utiliser les infrastructures de la Suisse. De ce point de vue, il est plus pertinent de fonder l'imposition sur le lieu de domicile plutôt que sur la nationalité du contribuable.
2. Théoriquement, l'instauration du principe de la nationalité devrait générer des recettes fiscales supplémentaires. Dans les faits, la Suisse ne pourrait toutefois percevoir un impôt que dans les cas - peu fréquents - où la charge fiscale serait plus élevée en Suisse qu'à l'étranger. Tout bien considéré, le changement de principe mentionné par l'auteur de l'interpellation ne permettrait donc d'encaisser que de faibles recettes supplémentaires. On est dès lors en droit de se demander si l'introduction du principe de la nationalité présenterait un rapport raisonnable entre les charges administratives et les résultats.
3. L'imposition d'après le principe de la nationalité est difficile à appliquer, ce qui risque d'avoir un impact négatif sur l'égalité de droit en ce qui concerne la perception de l'impôt. L'efficacité de cette forme d'imposition serait donc discutable. En outre, il faudrait s'attendre à une augmentation de la charge administrative liée à la taxation et à l'établissement de la créance à l'étranger.
4. L'imposition selon le principe de la nationalité est contraire aux dispositions des nombreuses (plus de 90) conventions contre les doubles impositions (CDI) que la Suisse a signées, à l'exception de celle avec les États-Unis (disposition en faveur des États-Unis). S'il serait techniquement possible de modifier les CDI en conséquence, il n'est pas certain que les États partenaires entreraient en matière. Or, ce principe ne pourrait pas être appliqué sans leur consentement. Ce système comporte en outre un risque de double imposition en cas de nationalité multiple (par ex. lorsqu'un binational suisse et américain habite dans un État tiers).
5. En vertu de la loi sur les Suisses de l'étranger, les ressortissants suisses qui n'ont pas de domicile en Suisse doivent se faire inscrire au registre des Suisses de l'étranger. Or, lorsqu'une personne domiciliée à l'étranger est assujettie à l'impôt en Suisse, l'inscription à ce registre pourrait se révéler contraire aux intérêts du Suisse domicilié à l'étranger et, donc, faire défaut.
Réponse du Conseil fédéral.