17.3751 · Interpellation · 2017-09-27
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La suppression de vidéos de propagande djihadiste est encore matière à controverse.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Des autorités, en Suisse, ont-elles donné l'ordre de supprimer des vidéos de propagande djihadiste ou de bloquer des pages Internet ?
2. Combien de vidéos et de pages Internet ont-elles été concernées ces cinq dernières années ?
3. Combien de communications de soupçons ont-elles été traitées et d'enquêtes ouvertes au cours des cinq dernières années en lien avec la suppression de vidéos à contenu djihadiste ou avec le blocage de pages Internet ?
4. À partir de quel moment les vidéos de propagande djihadiste relèvent-elles des articles 73 alinéa 1 et 74 alinéas 1 et 4 de la loi fédérale sur le renseignement (LRens) et de l'art. 2, al. 2, let. c, de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure ?
5. La suppression rétroactive de matériel de propagande ancien est-elle envisageable ?
6. Quelles mesures sont-elles prises si le matériel de propagande ne se trouve pas sur un ordinateur suisse ?
7. Les bases légales permettant de supprimer du contenu sur des ordinateurs étrangers pourraient-elles être créées ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Selon l'article 13e de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120), l'Office fédéral de la police (Fedpol) peut, après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération (SRC), ordonner la suppression de sites Internet si le matériel de propagande se trouve sur un serveur suisse. Il est toutefois très rare que de tels contenus se trouvent sur des serveurs suisses. Les vidéos djihadistes sont généralement diffusées sur Internet par l'intermédiaire de grands fournisseurs de services Internet comme Google (Youtube), Facebook, Twitter ou encore JustPaste.it et sont mises à disposition sur des serveurs étrangers. Si du matériel pénalement répréhensible se trouve sur un serveur étranger, Fedpol peut recommander aux fournisseurs d'accès à Internet suisses de bloquer le matériel concerné. L'article 13e LMSI conditionne une telle mesure au fait que les contenus incitent, de manière concrète et sérieuse, à la violence contre des personnes ou des objets.
2. Au cours des cinq dernières années en Suisse, Fedpol n'a pas eu à requérir en vertu de l'article 13e LMSI la suppression ou le blocage de vidéos de propagande djihadiste se trouvant sur des serveurs suisses. Toutes les vidéos tombant sous le coup de la LMSI qui sont connues de Fedpol et qui peuvent ou pouvaient être consultées sur Internet se trouvent ou se trouvaient sur des serveurs étrangers.
3. Grâce à la surveillance du djihadisme effectuée par le SRC et Fedpol et aux informations transmises par les citoyens, les vidéos djihadistes suspectes sont systématiquement identifiées et analysées. De mars 2016 à octobre 2017, plus de 300 vidéos ont par exemple été bloquées sur YouTube ou munies d'une limitation d'âge suite à une recommandation de Fedpol. Il s'agissait essentiellement de vidéos montant des actes de violence ou incitant explicitement à la violence (cf. réponse à la question 6). Il n'existe pas de chiffres couvrant les cinq dernières années.
4. Selon les circonstances et le cas d'espèce, la diffusion de vidéos djihadistes peut être considérée comme une "activité", au sens de l'article 73 LRens, qui menace concrètement la sûreté intérieure ou extérieure ou qui sert directement ou indirectement à propager, soutenir ou promouvoir d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent. La mise à disposition de telles vidéos entre ainsi en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer si une personne physique, une organisation ou un groupement peut faire l'objet d'une interdiction d'exercer une activité au sens de l'article 73 LRens ou d'une interdiction d'organisations selon l'article 74 LRens. La diffusion de telles vidéos peut en outre constituer, selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, un soutien punissable à une organisation criminelle au sens de l'article 260ter du Code pénal ou à une organisation interdite en vertu de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "État islamique" et les organisations apparentées (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral du 2 mai 2014 ; SK 2013.39).
5. Une suppression déploie toujours ses effets en temps réel et ne peut pas être appliquée rétroactivement. Juridiquement, le fait que le matériel de propagande soit ancien, c'est-à-dire en ligne déjà depuis longtemps, n'a pas d'importance.
6. Fedpol signale généralement le matériel de propagande constaté aux fournisseurs concernés. Auprès de Google (Youtube), Fedpol possède le statut de "trusted flagger". Les signalements de Fedpol au sujet de YouTube sont donc traités en priorité. De plus, les autorités étrangères compétentes sont informées du matériel de propagande repéré afin que des enquêtes puissent être lancées à l'étranger. S'il existe un lien avec la Suisse, il est possible de conserver de manière simplifiée les données électroniques grâce à la coopération avec des fournisseurs de services Internet et à la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (Convention de Budapest ; RS0.311.43, https ://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20100537/index.html). Cela permet de garantir que les données en question sont encore disponibles au moment de la réception, à l'étranger, d'une demande d'entraide suisse et qu'elles puissent servir de moyens de preuve dans une procédure pénale.
7. Même avec une base légale ad hoc, la Suisse ne pourrait pas imposer directement l'effacement de données enregistrées dans un pays étranger. Car le législateur suisse ne peut fixer son propre droit que pour son territoire. La Convention de Budapest a toutefois amélioré la coopération internationale en cas de cyberinfractions, en particulier s'agissant de la conservation rapide des données à l'étranger. Elle n'octroie cependant aucun droit direct à la suppression de données à l'étranger. Dans de tels cas, la suppression doit être demandée par la voie de l'entraide judiciaire, ce qui n'est toutefois pas toujours possible.
Réponse du Conseil fédéral.