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17.3773 · Interpellation · 2017-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Comment et dans quels délais le Conseil fédéral entend-il adapter la procédure d'asile pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés, de telle sorte que la Convention relative aux droits de l'enfant et l'observation générale no 6 (2005) du Comité de l'ONU pour les droits de l'enfant soient correctement appliquées ?

Begründung

D'après l'observation générale no 6 (2005) concernant le "traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine", les mineurs non accompagnés doivent dans tous les cas être assistés par une personne de confiance, et un représentant juridique doit être désigné pour toutes les étapes de la procédure d'asile. Seule la détermination de la qualité de mineur non accompagné peut s'effectuer avant la désignation de la personne de confiance. À cet égard, l'article 31 de l'observation générale opère toutefois une nette distinction entre la détermination du statut de l'enfant ou du jeune (art. 31 i) et la poursuite de la procédure d'enregistrement (art. 31 iii). Ce n'est qu'à ce dernier stade que les motifs du départ du pays d'origine et ceux de la demande d'asile sont examinés. Selon la réponse à l'interpellation 17.3471, l'audition sur les données personnelles (ADP) comprend un exposé des motifs d'asile, sous forme d'un récit des faits vécus par le requérant. Les déclarations faites lors de l'ADP sont en outre prises en compte, en fonction de l'âge et proportionnellement au degré de maturité du jeune requérant d'asile, dans le cadre de l'évaluation de la crédibilité de l'intéressé. Ces deux éléments montrent que l'ADP va incontestablement au-delà de la détermination du statut de l'enfant ou du jeune. La conduite de l'ADP avant qu'une personne de confiance ait été désignée et en l'absence d'un représentant juridique va donc clairement à l'encontre des articles 33 et 72 de l'observation générale. Conformément à cet article 33, la personne de confiance (tuteur ou conseiller, dans la terminologie onusienne) devrait être désignée dès que l'enfant non accompagné ou séparé est identifié en tant que tel, c'est-à-dire avant tout examen des motifs qui ont provoqué le départ du pays d'origine et la demande d'asile. L'article 72 précise que tous les entretiens faisant partie de la procédure d'asile "devraient se dérouler en présence du tuteur et du représentant légal". Pour mettre en oeuvre correctement la Convention relative aux droits de l'enfant et l'observation générale, il faut donc distinguer entre la détermination du statut de mineur non accompagné et la conduite de tout entretien qui irait au-delà. Il faut veiller en particulier à ce qu'un représentant juridique assiste à tous les entretiens dont les résultats peuvent avoir une influence sur le processus de décision dans le cadre de la procédure d'asile.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon la loi sur l'asile en vigueur (RS 142.31), les autorités cantonales doivent désigner immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés (RMNA). Cette désignation est nécessaire à l'accomplissement d'actes de procédure déterminants pour la décision d'asile. Le Conseil fédéral a indiqué dans l'art. 7, al. 2bis, de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (RS 142.311) le moment à partir duquel débute l'activité de la personne de confiance. Celle-ci commence par l'audition sommaire. Le Tribunal administratif fédéral s'est prononcé à diverses reprises sur le moment de l'intervention de la personne de confiance lors de la procédure d'un RMNA.

Au regard de cette jurisprudence, il ressort que la personne de confiance ne doit intervenir que lorsque des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile sont accomplis. Dans la procédure Dublin, où l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constitue l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile, la personne de confiance doit intervenir dès l'audition sommaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-166/2017 du 15 mars 2017 et arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7085/2016 du 17 août 2017). En revanche, pour les autres procédures, seule l'audition sur les motifs constitue l'acte de procédure déterminant justifiant l'intervention de la personne de confiance (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4337/2016 du 5 septembre 2016 et E-1279/2014 du 7 septembre 2015).

Eu égard au principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne remet pas en question cette jurisprudence. Il tient cependant à rappeler sa réponse à l'interpellation 17.3471, qui précise que, lors de la prochaine entrée en vigueur de la loi révisée sur l'asile, l'attribution au requérant d'un représentant juridique sera systématique dès le premier entretien.

Réponse du Conseil fédéral.