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17.3838 · Postulat · 2017-09-28

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport qui indiquera quelles mesures doivent être prises, et où elles doivent l'être, afin d'assurer l'égalité pour les différents partenariats.

Begründung

La loi sur le partenariat (LPart) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, mais les inégalités subsistent. C'est particulièrement frappant lorsqu'on lit l'art. 13a, al. 2, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Cet article devrait être formulé de la manière suivante :

Art. 13a al. 2 (nouveau)

"Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf. La partenaire enregistrée survivante est assimilée à une veuve." Depuis le 1er janvier 2012, une femme de plus de 45 ans qui est liée par un partenariat enregistré depuis cinq ans et dont la partenaire décède devrait être traitée comme une femme mariée. Autrement dit, elle devrait avoir droit à une rente de veuve. Une femme mariée dont le conjoint décède a droit à une rente de veuve si elle a plus de 45 ans au moment du décès de son conjoint et si le mariage a duré au moins cinq ans. L'art. 13a, al. 2, LPGA prévoit cependant que "le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf." Autrement dit, une femme lesbienne est traitée comme un veuf en cas de décès de sa partenaire et ne reçoit pas de rente, même si elle remplit les critères applicables à la femme mariée fixés par la loi. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de la discrimination dont les femmes lesbiennes font l'objet. Cette discrimination doit être éliminée. Il est inacceptable qu'une femme soit assimilée à un homme du fait de son orientation sexuelle et subisse de ce fait un désavantage flagrant. Une veuve n'est pas un veuf ! Le droit à une rente existe quelle que soit l'orientation sexuelle de la femme et que la personne avec laquelle elle partageait sa vie soit un homme ou une femme. Comme il existe très certainement d'autres inégalités similaires, y compris envers les hommes, il serait judicieux que le Conseil fédéral soumette au Parlement un rapport qui mettra en évidence ces insuffisances et proposera des recommandations.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Lors de l'élaboration de la loi sur le partenariat (RS 211.231), le législateur a estimé légitime, du point de vue matériel, de considérer comme déterminante la réglementation relative aux veufs, même pour les femmes, et ce pour les motifs suivants. Si, en cas de décès, on considérait comme une veuve la survivante d'un partenariat enregistré, l'égalité avec les épouses serait certes atteinte, mais on créerait une nouvelle inégalité. En droit des assurances sociales, le partenariat enregistré entre femmes serait mieux traité que le mariage ou le partenariat enregistré entre hommes, et ce sans raison objective. En outre, le privilège dont bénéficient les veuves trouve sa source dans le partage traditionnel des rôles au sein des couples mariés. Or, comme cette répartition des tâches ne peut guère être simplement appliquée au partenariat enregistré, le modèle d'assurance établi par l'AVS ne peut pas l'être non plus (message du 29 novembre 2002 relatif à la loi sur le partenariat enregistré ; FF 2003 1192, ici 1221).

La question de l'égalité des différentes formes d'union ne se pose pas seulement dans le domaine des assurances sociales, mais bien au-delà. Un état des lieux est actuellement à l'étude dans le cadre de l'initiative parlementaire du groupe vert'libéral 13.468, "Mariage civil pour tous", à laquelle les commissions des affaires juridiques des deux conseils ont donné suite. L'objet du présent postulat sera examiné dans ce cadre.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.