17.3899 · Interpellation · 2017-09-29
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La société de commercialisation publicitaire Admeira, qui a été créée il y a plus de deux ans par la SSR, Ringier et Swisscom, a récemment fondé une filiale baptisée Adtelier, laquelle proposera aux annonceurs publicitaires des services tels que le "native advertising", le "storytelling" et le "content marketing", si l'on en croit le communiqué de presse en la matière. Les clients pourront donc désormais se procurer, par le biais de ce groupe d'entreprises lié à la SSR, non seulement des spots publicitaires, mais aussi des publireportages et des films publicitaires. Les informations seront préparées de telle sorte que les contenus ne se présenteront pas comme des messages publicitaires. Et, en Suisse romande, la publicité ciblée sera préparée sur les canaux de la SSR d'après ce que l'on a pu lire ou entendre dans les médias. Avec cette dernière offre commerciale en date, la SSR prend pied sur de nouveaux marchés et pénètre dans une zone grise en ayant un statut intermédiaire entre celui de fournisseur indépendant de prestations de base et celui de régie publicitaire dissimulée.
À cet égard, j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Le mandat de service public englobe-t-il la commercialisation croissante de la SSR et donc la concurrence toujours plus vive que cette dernière livre aux médias privés ?
2. Que fait l'autorité de surveillance pour empêcher que les émissions de la SSR comportent un mélange de contenus journalistiques et de messages publicitaires ?
3. Le Conseil fédéral peut-il empêcher, avec la législation actuelle, que la SSR ne nous place de nouveau devant le fait accompli dans le secteur publicitaire, par exemple en créant de nouvelles plates-formes publicitaires ?
4. Est-il disposé à tenir compte de ces préoccupations lorsqu'il prendra sa décision sur l'octroi de la future concession ?
Stellungnahme des Bundesrates
La participation de la SSR à Admeira est une activité hors mandat de service public, pour laquelle aucune part de la redevance n'est prévue. La SSR, financée pour un quart par des recettes commerciales, estime que cet investissement est économiquement nécessaire. Selon les prévisions, les recettes publicitaires provenant de la télévision linéaire auront tendance à diminuer et à se déplacer vers l'internet.
Le 14 décembre 2015, la Commission fédérale de la concurrence (Comco) a approuvé la fusion de Swisscom, Ringier et de la SSR, et n'a pas constaté de suppression d'une concurrence efficace. En outre, le DETEC a également examiné l'engagement de la SSR et l'a accepté sans conditions. Cette décision fait l'objet d'un recours et n'est pas encore entrée en force.
Admeira est active dans le domaine "crossmedia" et commercialise tous les types de médias. La décision entrepreneuriale d'offrir des formes publicitaires telles que le marketing de contenu, la publicité indigène et la mise en récit ("storytelling") lui appartient. La publicité indigène, en particulier, a été proposée dans les médias imprimés et en ligne, actuellement commercialisés par Admeira, avant même la fusion de Swisscom, Ringier et de la SSR dans Admeira. Du point de vue du droit des concessions, la SSR n'est actuellement pas autorisée à proposer de la publicité télévisée ciblée ; en Suisse romande, une opération d'essai sur la chaîne du radiodiffuseur français TF1 est actuellement en cours.
1./3. La participation de la SSR à une société de marketing ou la création de nouvelles plates-formes publicitaires comme Admeira sont des activités qui ne relèvent pas de la concession et sont régies par l'article 29 de la loi sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). Pour ce type d'activités, la SSR peut, comme une entreprise privée, invoquer sa liberté économique garantie par la Constitution. Toutefois, elle doit les annoncer ; le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut imposer des charges ou une interdiction si la marge de développement d'autres sociétés de médias est considérablement entravée.
La mise en place de nouvelles plates-formes avec la participation de la SSR devrait être évaluée au regard du droit de la concurrence applicable ou réexaminée dans le cadre d'une procédure de surveillance selon l'article 29 LRTV.
2. La LRTV et l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV ; 784,401) comprennent des dispositions détaillées en matière de publicité pour la radio et la télévision. Dans ces deux médias, il est interdit de mélanger publicité et programme rédactionnel. Si de nouvelles formes de publicité telles que le marketing de contenu, la publicité indigène et la mise en récit devaient être insérées dans les programmes de la SSR, il appartiendrait à l'autorité de surveillance d'évaluer si elles sont compatibles avec la réglementation en vigueur, et en particulier avec l'obligation de séparer la publicité du programme éditorial.
4. Les activités qui ne relèvent pas de la concession sont régies par l'article 29 LRTV et non par la concession, qui se limite au mandat de service public. Cette disposition sera réexaminée dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle loi sur les médias électroniques.
Réponse du Conseil fédéral.