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17.4053 · Interpellation · 2017-12-11

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

L'ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois, qui est en vigueur depuis 2012 et dont l'origine remonte à une intervention parlementaire, règle l'obligation de déclarer l'espèce du bois et la provenance du bois pour ce qui est du bois rond, du bois brut et de certains produits en bois massif. Le Bureau fédéral de la consommation (BFC) contrôle si l'obligation de déclarer est respectée.

Or différentes entreprises, dont l'activité principale n'est pas le commerce du bois, proposent ce produit comme sous-produit (par ex. articles de décoration). La vente de ces produits ne constitue qu'une petite partie de leur chiffre d'affaires. Néanmoins, ces entreprises peuvent faire l'objet d'un contrôle par le BFC et doivent, le cas échéant, remplir l'obligation de déclarer pour les articles visés dans l'ordonnance précitée, sous peine d'amende. En fonction de la taille de l'entreprise, cela se traduit par un travail considérable : ces entreprises ne sont en effet pas expertes dans le domaine du bois.

Un allègement de la procédure relative à l'obligation de déclarer, voire sa suppression, réduirait considérablement la charge administrative des entreprises dont la vente de produits en bois ne constitue qu'une petite partie du chiffre d'affaires et déchargerait le BFC de ses activités de contrôle.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Combien d'entreprises le BFC contrôle-t-il chaque année quant à l'obligation de déclarer le bois et les produits en bois ? Combien d'entre elles sont des PME ? Combien d'entre elles n'ont pas pour activité principale la vente de produits en bois ?

2. Existe-t-il une procédure allégée en matière d'obligation de déclarer le bois pour les entreprises dont l'activité principale n'est pas le commerce du bois ? Dans la négative, comment serait-il possible d'instaurer de tels allègements ou d'exempter ces entreprises de l'obligation de déclarer, sans aller à l'encontre de la volonté du législateur ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les contrôles du Bureau fédéral de la consommation (BFC) s'effectuent par des sondages ou par des vérifications ciblées sur la base d'indications fondées (art. 7 al. 1, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois ; RS 944.021). Durant les années 2012-2015, le BFC a surtout contrôlé de grandes entreprises vendant de nombreux produits soumis à déclaration. En 2016 et en 2017, il a en outre contrôlé davantage de PME et des entreprises pour qui la vente de bois et de produits en bois n'est pas l'activité principale.

Le BFC effectue en moyenne autour de 110 contrôles par année. En 2016 et 2017, environ 140 contrôles ont été effectués dans des PME. Quelque 30 entreprises dont l'activité principale n'est pas la vente de bois ou de produits en bois ont en outre été contrôlées sur la même période.

2. L'ordonnance ne prévoit pas de déclaration facilitée pour les entreprises dont l'activité principale n'est pas le commerce du bois. Elle ne couvre pas tous les produits en bois ; les articles de décoration ne sont par exemple pas soumis à l'obligation de déclarer. En se fondant sur l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a délibérément limité le champ d'application aux produits dont l'espèce et la provenance sont relativement faciles à déterminer (voir annexe de l'ordonnance du DEFR du 7 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois ; RS 944.021.1). Une disposition visant à alléger la charge administrative des PME existe déjà : l'art. 4, al. 3, de l'ordonnance du Conseil fédéral dispose que, en cas de fabrication à l'unité ou en petite série, il est admis d'informer les consommateurs de l'espèce et de la provenance du bois au moyen d'un document commercial accompagnant l'offre, établi sur la base des achats de l'année précédente. Cette même ordonnance prévoit en outre diverses possibilités pour la déclaration de l'espèce de bois (art. 2, al. 3-5) et de la provenance du bois (art. 3, al. 3-6). Enfin, le BFC a publié un aide-mémoire pratique qui explique les diverses possibilités de déclaration. Des allègements supplémentaires requerraient une modification d'ordonnance. Les motions Flückiger Sylvia 17.3843 et Föhn 17.3855, au libellé identique "Lutte à armes égales entre les exportateurs de bois suisses et leurs concurrents européens", qui ont toutes deux été adoptées par le conseil proritaire, exigent pour la Suisse une réglementation analogue au règlement sur le bois de l'Union européenne (RBUE). Le RBUE vise à écarter du marché le bois et les produits dérivés issus d'une récolte illégale ; il couvre ainsi les principaux objectifs de l'actuelle obligation de déclarer en Suisse. Compte tenu des deux motions, il convient de viser l'abandon de l'obligation de déclarer. Les travaux dans ce sens sont déjà sur les rails dans les départements responsables.

Réponse du Conseil fédéral.