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17.4070 · Interpellation · 2017-12-12

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Quiconque part d'un aéroport suisse ou revient de l'étranger avec une compagnie aérienne suisse et, le cas échéant, de l'UE a les mêmes droits que les passagers voyageant au sein de l'UE. L'OFAC est responsable de la surveillance de l'application du règlement

no 261/2004 de l'UE.

1. De combien de cas d'indemnisations l'OFAC a-t-il eu connaissance pour 2016 et pour l'année 2017 ? Combien de ces cas concernent explicitement Swiss ?

2. L'article premier du règlement no 261/2004 de l'UE distingue trois cas donnant lieu à une indemnisation, à savoir le refus d'embarquement contre la volonté des passagers, l'annulation du vol et le vol retardé. Dispose-t-on de chiffres et de tendances concernant ces trois cas en Suisse, ventilés par compagnie aérienne ?

3. L'OFAC impose-t-il des règles afin que le nombre des passagers lésés en raison de surréservations intentionnelles, comme les pratique Swiss, par exemple, ne continue pas à augmenter ?

4. Comment faut-il considérer les indemnisations découlant du règlement de l'UE précité si on les compare avec celles qui découlent du CO ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) est l'organisme chargé de faire respecter pour la Suisse les droits des passagers en application du règlement (CE) no 261/2004. Sur plainte des passagers, l'OFAC peut ouvrir une procédure pénale administrative contre les compagnies aériennes dont il apparaît qu'elles ont enfreint le règlement (CE) no 261/2004, procédure qui peut aboutir à des sanctions (amendes). L'OFAC a enregistré 3656 plaintes en 2016 et 4218 en 2017.

Il faut distinguer la procédure pénale administrative de la procédure civile dans le cadre de laquelle le juge examine si le passager plaignant a droit à des indemnisations ou à une compensation. De même, les passagers dont les prétentions financières ne seraient pas satisfaites doivent se tourner vers les juridictions civiles. L'OFAC n'a pas la compétence d'obliger la partie fautive à satisfaire ces prétentions financières. L'OFAC ne connaît pas non plus le nombre total des indemnisations demandées ou satisfaites en Suisse.

2. Voici le détail des plaintes adressées en 2016 et en 2017 à l'OFAC :

20162017Annulations17641991Retards12811454Passagers refusés à l'embarquement contre leur volonté228252Autres383521Total36564218

On observe une tendance à l'augmentation du nombre de plaintes par rapport aux années précédentes. Cette augmentation est partiellement corrélée à l'accroissement du nombre de passagers, qui s'élève à environ 5 %. En général, la moitié des plaintes concerne des vols annulés ; les cas de passagers refusés à l'embarquement contre leur volonté s'établit ces dernières années aux alentours de 6 %. L'OFAC ne tient pas de statistique des cas ventilés par compagnie. Globalement, rien n'indique toutefois que certaines compagnies aériennes enregistrent un nombre de cas supérieur à la normale par rapport au nombre de passagers qu'elles transportent.

3. L'article 4 du règlement (CE) no 261/2004 décrit la procédure à suivre en cas de surréservation. En cas de refus d'embarquement, les passagers sont indemnisés.

En données annuelles, le nombre de plaintes pour refus d'embarquement rapporté au nombre de passagers transportés est extrêmement faible. L'OFAC a enregistré 228 cas en 2016 dont moins de la moitié correspondait à des cas de surréservation. Dans les autres cas, les refus d'embarquement sont imputables à des passagers qui ont oublié leurs documents de voyage, qui ont eu un comportement inadéquat (passagers indisciplinés) ou qui se sont présentés trop tard à l'embarquement et ont manqué leur vol. L'OFAC ne voit donc aucune raison d'intervenir, ni d'imposer des règles dans ce domaine.

4. L'indemnisation versée aux passagers (entre 250 et 600 Euro) en application du règlement (CE) no 261/2004 est due peu importe que le passager concerné ait subi effectivement un dommage financier ou soit en mesure de prouver que tel est le cas. Les passagers peuvent faire valoir leurs prétentions pour les dommages non couverts par cette indemnisation dans le cadre des dispositions du droit civil ordinaire. Les écarts positifs ou négatifs entre les indemnisations forfaitaires et les indemnisations fixées dans le cadre de la réglementation ordinaire ne font pas l'objet d'un relevé systématique.

Réponse du Conseil fédéral.