17.453 · Initiative parlementaire · 2017-06-15
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Conformément aux articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'article 52 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), portant sur les analyses et les médicaments, est complété par un alinéa 4 qui crée une base légale spéciale donnant aux assureurs-maladie le droit de recourir contre les décisions de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) concernant la liste des spécialités au sens des articles 64 à 75 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal).
Begründung
Le Tribunal fédéral ne reconnaît pas aux assureurs-maladie et à leurs fédérations la qualité pour recourir contre des décisions prises par l'OFSP dans le domaine de la liste des spécialités, par manque d'un intérêt digne de protection. Il incombe au législateur, s'il en a la volonté, de créer une base légale spéciale conférant aux assureurs-maladie et à leurs fédérations la qualité pour recourir. La présente initiative poursuit précisément cet objectif.
L'art. 48, al. 2, de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) prévoit expressément la possibilité évoquée par le Tribunal administratif fédéral. Aux termes de cette disposition, a qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. La présente initiative vise à créer une telle base légale spéciale.
L'admission de nouveaux médicaments dans la liste des spécialités et la détermination de leur prix, de leurs indications et de leurs limitations, notamment, sont toujours d'une grande importance pour les assureurs-maladie. En effet, l'admission d'un médicament et la détermination de son prix influent directement sur l'ampleur des obligations de prise en charge des prestations par les assureurs. Ces derniers, qui ne peuvent en principe rémunérer que les prestations qui sont efficaces, appropriées et économiques, sont donc concernés par le contenu concret de la liste des spécialités. Cette liste vise à réaliser l'objectif que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible ; les assureurs-maladie sont directement coresponsables de la réalisation de cet objectif en leur qualité d'organes d'exécution de l'assurance-maladie sociale. Ils peuvent certes déjà accomplir cette tâche dans des cas spécifiques, en renonçant dans certaines circonstances à une prestation, mais ils ne sont pas habilités à procéder à un contrôle préalable, notamment sous l'angle du caractère économique, de la décision d'admission d'un médicament dans la liste des spécialités puisqu'ils n'ont pas la qualité pour recourir. Notons encore que les titulaires de l'autorisation d'admission d'un médicament ont qualité pour recourir contre les décisions de l'OFSP, de sorte qu'une baisse du prix d'un médicament ou une modification de son indication ou des limitations à son usage qui se fait au détriment de l'entreprise concernée peut toujours être soumise au contrôle d'un juge, tandis que les décisions de l'OFSP qui ne sont pas défavorables au titulaire de l'autorisation ne peuvent en pratique pas être contrôlées. On ne saurait cependant exclure que la décision d'admettre un nouveau médicament ou celle prise dans le cadre du réexamen des conditions d'admission tous les trois ans enfreigne le droit en vigueur et que les assureurs-maladie et leurs assurés en fassent les frais. De même, lorsque l'OFSP prend une décision d'admission d'un médicament en vertu de l'article 70 OAMal alors que le titulaire de l'autorisation n'a pas fait de demande, cette décision ne peut pas être soumise au contrôle d'un juge. Pour que le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral aient également la possibilité dans les cas précités de corriger les décisions prises, il faut donner aux assureurs-maladie et à leurs fédérations la qualité pour recourir.
L'art. 52, al. 4, LAMal pourrait être formulé comme suit à cet effet :
"Les assureurs et leurs fédérations ont qualité pour recourir au sens de l'art. 48, al. 2, PA contre les décisions de l'OFSP au sens des articles 64 à 75 OAMal."