17.459 · Initiative parlementaire · 2017-06-15
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'art. 270, al. 1, du Code des obligations est modifié comme suit :
Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des articles 269 et 269a, il peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution.
a. Abrogée
b. Abrogée
Begründung
Toutes les statistiques disponibles comme les études du marché du logement, notamment celles de l'institut IAZI et de la Banque Raiffeisen, montrent que si les loyers continuent à augmenter, c'est essentiellement en raison des majorations de loyers lors de la conclusion du bail. Il en ressort que les loyers sont 40 % supérieurs au niveau auquel ils devraient se trouver avec une application correcte du droit du bail. Or, les majorations de loyer survenant à la conclusion du bail aboutissent le plus souvent à des loyers procurant des rendements abusifs au sens du Code des obligations. Cela aboutit à un transfert de richesse totalement indu et illégitime des poches des locataires à celles des bailleurs, mettant une multitude de familles et de personnes dans de graves difficultés financières et sociales.
Comme l'avait compris le législateur en introduisant la possibilité pour le locataire de contester le loyer initial et comme le répète régulièrement le Tribunal fédéral en rejetant les recours des bailleurs qui s'en prennent au droit du locataire de faire usage de la contestation du loyer initial, le locataire est la partie faible au contrat de bail.
Si la vérification systématique de tous les loyers fixés à la conclusion du bail par une instance neutre permettrait de lutter efficacement contre les loyers abusifs dans notre pays pour le bien de la population et de l'économie, la solution plus restreinte retenue par le législateur de la contestation du loyer initial par-devant la commission de conciliation uniquement lorsque le locataire estime que son loyer est abusif, reste un instrument qui permet de rétablir quelque peu l'équilibre entre le locataire et le bailleur.
Toutefois, cet instrument reste soumis à des conditions très restrictives prévues aux lettres a et b de l'art. 270, al. 1, du Code des obligations. Ces restrictions du droit des locataires, qui rendent nettement plus difficile la contestation du loyer initial abusif, sont très bureaucratiques et socialement contre-productives. Elles mettent surtout en danger les loyers abordables, tout en permettant à des bailleurs indélicats de passer entre les gouttes pour ce qui concerne les vérifications et de pratiquer des loyers abusifs.
Il se justifie donc du point de vue d'un meilleur équilibre des parties au contrat de bail, de la défense des loyers abordables, de la lutte contre les loyers procurant des rendements abusifs comme de la lutte contre la bureaucratie, de modifier l'art. 270, al. 1, du Code des obligations en abrogeant les restrictions de l'exercice du droit de contestation du loyer initial dans le sens de la présente initiative.