17.482 · Initiative parlementaire · 2017-09-29
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Conformément aux articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) est modifiée de manière à ce que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ait la compétence de sanctionner les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas l'obligation de transmettre une copie de la facture à l'assuré dans le système du tiers payant.
Begründung
Dans son avis relatif au postulat 15.3455, "Système de santé. Garantir la remise de la facture ou d'une copie de celle-ci au patient pour baisser les coûts", le Conseil fédéral relève que la LAMal "est claire sur les responsabilités pour la transmission des factures aux patients". L'art. 42, al. 3, LAMal prévoit ainsi que, dans le système du tiers payant, "l'assuré reçoit ... une copie de la facture qui a été adressée à l'assureur". L'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) a défini qui remet la copie de la facture dans le système du tiers payant. L'art. 59, al. 4, OAMal dispose que c'est le fournisseur de prestations, mais qu'il peut convenir avec l'assureur que c'est ce dernier qui transmet la copie de la facture. Celle-ci ne doit par ailleurs pas obligatoirement être transmise sous forme papier : à l'avenir, avec le développement des services électroniques de santé, la forme électronique s'imposera.
Le Conseil fédéral estime qu'il appartient aux assureurs "de faire respecter la volonté du législateur". Ils doivent "s'adresser au tribunal compétent pour demander que soit prononcée une sanction appropriée" sur la base de l'article 59 OAMal.
Les assureurs-maladie sont tenus d'appliquer les lois. Ils ne sauraient cependant être chargés de contrôler que les fournisseurs de prestations respectent leur obligations légales : ce contrôle doit être effectué par une instance étatique. Comme la LAMal confère à l'OFSP un rôle central dans le domaine de la surveillance, il serait logique de lui donner la compétence de sanctionner les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les obligations que leur impose l'article 59 OAMal.
La procédure pourrait être conçue de la manière suivante : le patient qui ne reçoit pas de copie de la facture dans le système du tiers payant pourrait s'en plaindre auprès de l'OFSP ; celui-ci vérifierait s'il s'agit d'un cas isolé ou d'une violation systématique des prescriptions légales ; dans le second cas, il pourrait prononcer en sa qualité d'autorité de surveillance une amende ou une autre sanction contre le fournisseur de prestations concerné.
Le refus systématique de la transmission d'une copie de la facture au patient empêche le bénéficiaire de la prestation d'effectuer un contrôle et prive le système d'un gisement d'économies considérable.