17.489 · Initiative parlementaire · 2017-09-29
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'article 24a de la loi sur la nationalité suisse (LN) sera modifié comme suit :
Art. 24a
...
Al. 2 (nouveau)
Les conditions matérielles prévues par la LN pour les étrangers de la troisième génération s'appliquent aussi bien aux adultes qu'aux mineurs.
...
Begründung
Le but assigné à la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération était un allègement administratif pour les personnes concernées. Dans le cadre de la votation populaire, on nous a expliqué qu'aucun bénéficiaire de l'aide sociale n'allait être naturalisé. À la page 6 de la brochure explicative du Conseil fédéral, à côté du titre marginal "Les critères d'intégration resteront inchangés", on lit : "Les jeunes étrangers (...) qui perçoivent l'aide sociale ne pourront pas être naturalisés."
Or il ressort de la réponse à l'interpellation 17.1010 que des mineurs membres d'un ménage qui dépend de l'aide sociale sont naturalisés pour peu qu'ils remplissent les critères formels qui définissent la "troisième génération".
La grande majorité des communes et des cantons ne naturalise aucun mineur bénéficiant de l'aide sociale. Cette approche est d'ailleurs étayée par l'autorité judiciaire suprême, le Tribunal fédéral ayant rendu en 2010 un arrêt en ce sens. La teneur des explications du Conseil fédéral à l'occasion de la votation ne prête à aucune équivoque et la pratique envisagée aurait dû être exposée aux citoyens. En définissant d'autres règles de jeu, l'administration bafoue maintenant le principe de la bonne foi.
Le but de la révision de la LN était de n'admettre que les demandes provenant d'étrangers capables de subvenir à leurs propres besoins. Il n'y a aucune raison de déroger à ce principe en faveur d'une catégorie particulière de candidats à la naturalisation.