18.3143 · Interpellation · 2018-03-13
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les articles 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) et 105f de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) règlent les droits et les obligations des assureurs-maladie et des cantons en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts. Aux termes de l'art. 64a, al. 4, LAMal, le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'alinéa 3 (primes, participations aux coûts, intérêts moratoires et frais de poursuite). L'assureur est tenu, pour sa part, de conserver les actes de défaut de bien jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Aux termes de l'article 105f OAMal, il informe chaque trimestre l'autorité cantonale compétente de l'évolution des actes de défaut de biens qu'il a établis et présente chaque année un récapitulatif des restitutions et des demandes de prise en charge. Dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant payé par l'assuré (art. 64 al. 5 LAMal).
Ceci posé, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment juge-t-il l'efficacité de l'article 105f OAMal : cette disposition est-elle appropriée pour empêcher les abus ?
2. Que doit obligatoirement contenir le rapport de révision visé à l'art. 105f, al. 2, OAMal ?
3. Quel instrument permet de vérifier le nombre d'actes de défauts de biens et de titres équivalents déposés auprès des assureurs ?
4. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance d'abus commis dans le cadre de la conservation ou de la réalisation d'actes de défauts de bien et de titres équivalents au sens de l'article 64a LAMal ?
5. Que pense-t-il, compte tenu de l'art. 64a, al. 5, LAMal, du fait que certains assureurs-maladie vendent des actes de défaut de biens à des sociétés de recouvrement et que celles-ci tentent d'obtenir le paiement des créances visées à l'article 64a par le biais des poursuites ?
6. Certains cantons délèguent aux communes les coûts de la prise en charge des créances visées à l'article 64a LAMal. En ont-ils le droit ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral a consulté les cantons et les assureurs avant d'inscrire les dispositions d'exécution relatives à l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal ; RS 832.10) dans l'ordonnance sur l'assurance maladie (OAMal ; RS 832.102). La documentation relative à la consultation a été publiée à l'adresse https ://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/procedures-consultation.html > Procédures de consultation terminées > 2011 > DFI. Suite à une demande commune de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé et de Santésuisse, l'organisation des assureurs-maladie, il a clarifié la teneur de l'article 105f OAMal et celle de plusieurs autres dispositions ; ces modifications sont en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Comme l'administration fédérale, les cantons et les assureurs se sont accordés sur une solution applicable dans la pratique, le Conseil fédéral part du principe que celle-ci permet également d'empêcher les abus.
2. L'article 105j OAMal règle les tâches de l'organe de contrôle. Le contenu du rapport de révision en découle : l'organe de contrôle doit confirmer qu'il a vérifié l'exactitude des informations des assureurs concernant les créances selon l'art. 64a, al. 3, LAMal et a donc contrôlé que les indications concernant les débiteurs et les personnes assurées sont correctes, que la procédure de sommation selon l'article 105b OAMal a été respectée, qu'un acte de défaut de biens existe, que la date de délivrance de l'acte de défaut de biens concerne l'année précédente, que le montant total des créances est exact, et que la créance a été annoncée au canton dans lequel l'acte de défaut de biens a été établi.
Il doit également confirmer qu'il a vérifié l'exactitude et l'exhaustivité des informations de l'assureur concernant le paiement des créances arriérées après l'établissement de l'acte de défaut de biens et les remboursements au canton.
3. En principe, c'est l'organe de révision externe de l'assureur qui vérifie, en application des normes d'audit reconnues, le nombre d'actes de défaut de biens et de titres équivalents déposés auprès des assureurs (art. 25 de la loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal ; RS 832.12). Le canton peut désigner un autre organe de contrôle s'il prend les frais en charge (art. 105j al. 3 OAMal).
4. Le Conseil fédéral n'a connaissance d'aucun abus commis dans le cadre de la conservation ou de la réalisation d'actes de défaut de biens et de titres équivalents au sens de l'article 64a LAMal. Il convient de noter que les assureurs ne sont pas tenus de réaliser les actes de défaut de biens et les titres équivalents (art. 64a al. 5 LAMal).
5. L'assureur est tenu de conserver les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu'au paiement intégral des créances arriérées et, dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, de rétrocéder au canton 50 % du montant versé par l'assuré (art. 64a al. 5 LAMal). C'est pourquoi les assureurs ne sont pas autorisés à vendre les actes de défaut de biens à des sociétés de recouvrement.
L'assureur peut déléguer des tâches ; il ne peut déléguer ni les tâches relevant de la direction générale et du contrôle par le conseil d'administration ni les autres tâches centrales de direction, y compris la compétence de rendre des décisions (art. 6 al. 1 et 2 LSAMal). Le recouvrement de créances ne fait pas partie de ces exceptions.
Le Conseil fédéral part donc du principe qu'un assureur peut mandater un tiers pour recouvrer les créances pour lesquelles un acte de défaut de biens a été établi. Dans cette optique, l'assureur doit s'assurer que le canton reçoit la part qui lui revient du montant versé par l'assuré pour le remboursement de sa dette. Les assureurs ne peuvent affecter qu'à des buts d'assurance-maladie sociale les ressources provenant de celle-ci (art. 5 let. f LSAMal). Conformément à cette prescription, le prix payé par l'assureur pour de tels mandats doit s'inscrire dans les dépenses effectives du tiers. L'assureur doit en outre veiller à ce que le comportement du tiers mandaté n'aille pas au-delà de ce que lui-même pourrait faire.
6. L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal (art. 50 al. 1 Constitution fédérale ; RS 101). L'étendue de cette autonomie est donc régie par le droit cantonal. Un canton peut donc légalement déléguer à ses communes l'obligation de prendre en charge les créances au sens de l'article 64a LAMal.
Réponse du Conseil fédéral.