18.3176 · Motion · 2018-03-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP), de sorte que l'inobservation de la procédure d'annonce par un prestataire de services indépendant ou un employeur suisse soit punie d'une sanction administrative au lieu d'une sanction pénale (amende).
Begründung
La loi sur les travailleurs détachés (LDét) règle, outre les conditions minimales de travail et de salaire, l'obligation d'annonce à laquelle est soumis l'employeur qui détache temporairement des travailleurs en Suisse (art. 6 LDét). Elle prévoit également que l'autorité compétente peut, en cas d'infraction à l'obligation d'annonce, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus (art. 9, al. 2, let. a, LDét).
L'OLCP prévoit, à l'art. 9, al. 1bis, que la procédure d'annonce au sens de l'article 6 LDét s'applique par analogie aux prestataires de services indépendants (non soumis à la LDét) et aux employeurs suisses qui engagent temporairement (pour une période inférieure à trois mois) des travailleurs européens. Elle prévoit également que "quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d'annonce prévues à l'art. 9, al. 1bis," est puni d'une amende de 5000 francs au plus (art. 32a OLCP). Cette disposition, à la différence de l'art. 9, al. 2, let. a, LDét (sanction administrative) est de nature pénale.
Il en résulte une grande inégalité de traitement entre les employeurs étrangers et les employeurs suisses ou les prestataires de services indépendants en matière de poursuite des infractions à l'obligation d'annonce. Pour les premiers, la sanction et la procédure sont de nature administrative, tandis que pour les seconds, la sanction et la procédure sont de nature pénale.
L'annonce n'équivaut pas à une procédure d'autorisation d'exercer une activité lucrative ou à une procédure d'octroi de permis. Il s'agit en substance, d'un simple signalement de présence qui, quoiqu'important pour les autorités, permet de contrôler et de suivre les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.
L'ouverture d'une procédure pénale en cas de violation de cette obligation formelle est donc manifestement disproportionnée.
Une procédure pénale exige notamment une instruction minutieuse de la cause, la pondération des éléments subjectifs et objectifs afin d'établir la faute et l'identification du responsable. Au surplus, il n'est pas possible d'infliger une amende à une personne morale. Les règles de la procédure administrative, au contraire, sont moins rigoureuses pour les autorités, plus adaptées à ce type d'infraction et permettent de sanctionner directement une personne morale.
Le passage à la procédure administrative en cas de violation de l'obligation d'annonce par des employeurs suisses et des prestataires de services indépendants, permettrait en outre d'harmoniser la procédure et les conséquences pour une seule et même infraction.
Enfin, le passage à la procédure administrative permettrait, du moins en ce qui concerne les prestataires de services indépendants, d'interdire aux entreprises concernées d'offrir leurs services en Suisse pour une période d'un à cinq ans, en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force, plutôt que de commuer l'amende en réclusion. L'effet serait plus tangible en termes de lutte contre la concurrence déloyale entre les entreprises suisses et les entreprises étrangères.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les sanctions en cas de non-respect de la procédure d'annonce s'appuient sur deux bases légales différentes, en fonction de la catégorie de personnes concernée : d'une part, les employeurs étrangers qui détachent des employés en Suisse sont soumis à l'obligation d'annonce visée dans la loi sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) qui permet de prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus en cas d'infraction à cette obligation. D'autre part, les étrangers qui, sur la base de la procédure d'annonce, prennent un emploi en Suisse pendant une durée ne dépassant pas trois mois et ceux qui y fournissent des services en tant qu'indépendants sont soumis à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Une infraction à cette obligation d'annonce est punissable d'une amende de 5000 francs au plus (sanction pénale) en vertu de l'art. 120, al. 2, LEtr en relation avec l'article 32a de l'ordonnance sur l'introduction de la OLCP (RS 142.203).
Ainsi, c'est parce que les procédures en matière d'annonce reposent sur des bases légales différentes que les sanctions encourues divergent. Sur le fond, le Conseil fédéral estime qu'il serait judicieux d'harmoniser les procédures visant à sanctionner les infractions à l'obligation d'annonce. Pour autant, il n'est pas possible de mettre cette mesure en oeuvre de la manière décrite par l'auteur de la motion : toute modification en ce sens de l'article 32a OLCP implique une modification de la LEtr. Favorable à des sanctions efficaces pour prévenir les abus dans le domaine de la procédure d'annonce, le Conseil fédéral est disposé à étudier, avec les autorités cantonales et les services compétents, la question de savoir si l'harmonisation des procédures de sanction en cas d'infraction à l'obligation d'annonce répond à une demande largement exprimée. Dans l'affirmative, il faudra définir le cadre dans lequel ce processus d'harmonisation s'inscrira. L'accent devra impérativement être mis sur une mise en oeuvre efficace de la loi, afin d'empêcher les abus dans le domaine de la procédure d'annonce et d'éviter un affaiblissement des sanctions.
Le Conseil fédéral propose dès lors de rejeter la motion. Si le conseil prioritaire la transmet au second conseil, le Conseil fédéral demandera à ce dernier de la convertir en mandat d'examen.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.